TJ 30189, 21 juill. 2026, RG 26/00533
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00533 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUMB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, CHARON Alice, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme STERLE, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [Q]
né le 30 Juin 1995 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 3] depuis le 12/07/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Juillet 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Juillet 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle n’a pas comparu le patient : Monsieur [V] [Q], dûment avisé, représenté par Me MARQUES FREIRE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [V] [Q] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [P] en date du 12/07/2026 faisant état de “agitations avec propos délirants à tendance paranoïaque; agressivité verbale modérée.”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [V] [Q] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [B] en date du 15/07/2026
Aux termes de l’avis motivé en date du 17/07/2026 le docteur [E] [L] indique: “Patient légèrement désinhibé, subexaltation thymique, avec un discours globalement cohérent, sans propos délirant, le comportement reste canalisable dans le service. La conscience des troubles est médiocre, avec peu d’adhésion à la prise en charge. On note par le passé plusieurs hospitalisations suite à des ruptures de prise en charge. L’alliance doit donc être consolidée, et le travail de psychoéducation poursuivi. L’adaptation du traitement est en cours.” , et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, [V] [Q] n’a pas comparu. Il a écrit un courrier indiquant ne pas souhaiter comparaître.
Le Conseil de permanence indique que les motifs invoqués dans la requête ne sont pas suffisamment précis et que le certificat médical ne relève que des troubles mentaux.
Or, il ressort des pièces du dossier et de l’avis motivé, pièce du dossier que l’état de Monsieur [Q] n’est pas consolidé du fait de la rupture de la prise en charge médicale à plusieurs reprises. Les éléments du dossier relèvent la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation. En outre, Monsieur [Q] ne s’est pas exprimé sur son état lors de l’audience.
Il résulte des éléments médicaux versés que les troubles justifient une surveillance médicale constante et rendent impossible la levée de l’hospitalisation.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [Q] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet à [Localité 4] le 21 Juillet 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [Q] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Juillet 2026
Le Greffier
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