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TJ 38185, 16 juill. 2026, RG 25/00905


Vérifier : TJ 38185, 16 juill. 2026, RG 25/00905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00905
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe0eb84f14adac9d4d54a

Texte de la décision

5,706 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 juillet 2026

N° RG 25/00905 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQUH

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par madame [J] [W], dûment munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant

PROCEDURE :

Date de saisine : 02 juillet 2025
Convocation(s) : 12 mai 2026 par citation d’huissier
Débats en audience publique du : 04 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avirl 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juin 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur un montant de 74.313 euros au titre des cotisations dues pour les échéances du 3ème et 4ème trimestres de l’année 2023, et des quatre trimestres de l’année 2024. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 30 juin 2025.

Selon courrier recommandé expédié le 2 juillet 2025, Monsieur [E] [Q] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026.

A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, demande au tribunal de :
condamner Monsieur [E] [Q] à lui payer les frais de signification de la contrainte,condamner Monsieur [E] [Q] aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [E] [Q] a effectué des formalités administratives le 13 mai 2026 à la suite desquelles sa radiation de son compte à effet rétroactif au 3 mars 2023 de Monsieur [E] [Q] a été enregistrée, mais que la contrainte était justifiée au moment de sa délivrance.

En défense, Monsieur [E] [Q] indique au tribunal de :
déclarer son opposition recevable,annuler la contrainte en cause,condamner l’URSSAF au paiement des frais de signification,débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner l’URSSAF en tous les frais et dépens.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l’espèce, il est constant entre les parties qu’à la suite des démarches accomplies par Monsieur [E] [Q], sa radiation à effet rétroactif de son compte indépendant a permis à l’URSSAF Rhône-Alpes de régulariser sa situation.

Cependant, au moment de la délivrance de la contraire, ces démarches n’avaient pas été accomplies, et elle était donc justifiée.

Monsieur [E] [Q] sera en conséquence, condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, et aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et dernier ressort,

CONSTATE que l’URSSAF Rhône-Alpes ne sollicite pas la validation de la contrainte signifiée le 30 juin 2025 à Monsieur [E] [Q] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens de l’instance
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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