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TJ 38185, 16 juill. 2026, RG 25/00306


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00306
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe10484f14adac9d4d645

Texte de la décision

13,296 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

N° RG 25/00306 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKFW

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Dorothée GRANDSAIGNE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de Paris

DEFENDERESSE :
URSSAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine GIRARD MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

PROCEDURE :

Date de saisine : 06 mars 2025
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 27 mars 2026
Débats en audience publique du : 04 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

L'URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle comptable d’assiette de l’association [1] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Par courrier du 29 mars 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à l’association [1] une lettre d’observations, mentionnant 7 chefs de redressement, soit un rappel de cotisations sociales de 13.000 euros hors majorations de retard soit :
Déclaration préalable à l’embauche tardive : aucune régularisation chiffréeRéduction générale des cotisations (absences – proratisation) : 284 eurosAvantage en nature nourriture (évaluation dans le cas général, hors entreprises de restauration) : 132,49 eurosPrise en charge par l’employeur de contraventions : 43,41 eurosFrais professionnels (limites d’exonération, utilisation du véhicule personnel – indemnités kilométriques) : 33,74 eurosPrime exceptionnelle pouvoir d’achat (loi de finance rectificative pour 2021) : 4.426,06 eurosPrimes diverses : 8.080,25 euros.
L’association [1] a adressé sa réponse à lettre d’observation à l'URSSAF Rhône-Alpes le 3 juin 2024.

Par courrier du 18 juin 2024, les inspecteurs ont maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant.

Par la suite, une mise en demeure de payer du 17 octobre 2024 portant sur un montant total de 13.000 euros de cotisations a été notifiée à l’association [1].

Par courrier du 10 décembre 2024, l’association [1] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester le chef de redressement 7.

Lors de sa séance du 25 avril 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté l’ensemble des demandes de l’association [1]. Sa décision a été notifiée le 29 avril 2025.

Selon requête de son conseil adressé par courrier recommandé expédié le 6 mars 2025, l’association [1] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 juin 2026.

A l’audience, l’association [1] dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER injustifiée la décision de l'URSSAF de ne pas intégrer dans l'assiette des cotisations les primes versées par l'Association aux salariés, primes qui se rattachent à l'exercice de leur fonction, dès lors que I'URSSAF autorise de fixer une base forfaitaire au calcul des cotisations sociales pour ces salariés,ANNULER les majorations et pénalités de retard afférentes qui seraient susceptibles d'être appliquées.En conséquence :
ANNULER la mise en demeure de payer la somme de 13 000 euros à titre de cotisations sociales non acquittées en raison du point 7 relatif aux primes diverses, ainsi que des majorations et pénalités de retard ;FIXER une nouvelle mise en demeure d'un montant de 4 919,70 euros ;ANNULER la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF RHONE ALPES ;CONDAMNER l’URSSAF RHONE ALPES à verser à l'association la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER l’URSSAF RHONE-ALPES aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle fait partie des structures pouvant appliquer des bases forfaitaires de cotisations, et que l’assiette forfaitaire fixée par les arrêtés des 11 octobre 1976 et 13 juillet 1990 a été respectée. Elle précise que la base brute et le montant des cotisations auraient été identiques si les primes avaient été intégrées avec le salaire de base, et que l’intégration des primes dans la base forfaitaire figurant sur le bulletin de paie n’est pas exigée par la règlementation. Au contraire, elle indique que les rémunérations comprenant les primes ne dépassaient pas le seuil de 1,5 SMIC.
Elle soutient en outre qu’il existe une pratique antérieure identique puisqu’elle a fait l’objet d’un contrôle au cours de l’année 2018 et que ce point n’a pas alors été relevé pour la redresser au titre des cotisations, et que les autres associations MJC dans une situation identique n’ont pas été redressées de ce chef.

En défense, l'URSSAF Rhône-Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DEBOUTER l’association [1] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER l’association [1] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 13.000 euros conformément à la mise en demeure du 17 octobre 2024 ;CONDAMNER l’association [1] à régler à l’URSSAF RHONE-ALPES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER l’association [1] aux entiers dépens de l’instance ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que la méthode de calcul de l’inspecteur est conforme aux arrêtés du 11 octobre 1976 et du 13 juillet 1990 car le dispositif de calcul des cotisations sur une base forfaitaire, d’interprétation stricte, ne s’applique qu’au salaire de base, les éléments accessoires au salaire, dont les primes et indemnités, en étant exclus.

Elle soutient que les primes versées, qui sont liées à des conditions de travail particulières mais pas au temps de travail ni à la fonction contrairement au salaire de base, alors que le plafond forfaitaire évoque un volume horaire et que l’arrêté évoque une fonction.

Elle conteste l’existence d’un accord tacite, dont la preuve impose l’identité de situations et de règlementation applicable, ainsi qu’une décision non équivoque de l’URSSAF. Or, elle indique que la pratique de l’association [1] n’a pas été relevée expressément par l’inspecteur lors du précédent contrôle.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le chef de redressement n°7 PRIMES DIVERSES

En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Il résulte par ailleurs des arrêtés du 11 octobre 1976 et du 13 juillet 1990, dans leur version applicable au litige, qu’une base forfaitaire de cotisations sociales est appliquée par référence au SMIC pour l’emploi du personnel encadrant les mineurs dans les centres de vacances et de loisirs.

L’évaluation normale de l'assiette des cotisations du régime général des salariés et assimilés est donc écartée, une assiette forfaitisée, différente de la rémunération réelle de l'intéressé est donc retenue pour le calcul de tout ou partie des cotisations et contributions de sécurité sociale, inférieure à l'assiette de droit commun retenue en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions, si elles doivent être interprétées restrictivement, sont impératives.

En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’association [1] a versé aux salariés concernés par les cotisations forfaitaires des primes pour un montant de 8.206 euros au cours de l’année 2021 et de 12.368 euros au cours de l’année 2022.

L’URSSAF Rhône-Alpes considère que ces primes n’ont pas été incluses dans la base de cotisation forfaitaire, justifiant ainsi le redressement.

Il est constant entre les parties que les conditions d’application du calcul forfaitaire des cotisations sont remplies s’agissant des salariés concernés par le versement des primes versées en 2021 et en 2022, objet du redressement.

Les parties divergent cependant sur l’inclusion dans le calcul forfaitaire de ces primes, qui figurent sur une ligne distincte du salaire de base sur les bulletins de paie, l’URSSAF Rhône-Alpes soutenant au contraire qu’elles doivent être soumises aux cotisations sociales en sus du calcul forfaitaire qui ne concerne que le salaire de base.

Il résulte des textes susvisés que les cotisations sont calculées forfaitairement, sur une assiette en heures journalières, hebdomadaire ou mensuelle, qui varie en fonction de l’emploi occupé.

Dès lors que les conditions du calcul forfaitaire sont remplies, le calcul forfaitaire des cotisations s’applique, sans qu’il y ait lieu de distinguer les éléments accessoires et le salaire de base, puisque les textes susvisés n’instaurent pas de distinction à ce titre. En effet, si l’assiette de calcul est fixée en heures selon l’emploi occupé, les conditions d’application du calcul forfaitaire ne font pas référence au temps de travail, et la fonction est prise en compte uniquement dans le calcul forfaitaire des cotisations.

Ainsi, les éléments accessoires du salaire ne doivent pas être exclus du calcul forfaitaire des cotisations pour être soumis au versement de cotisations supplémentaires.

L’URSSAF Rhône-Alpes n’est donc pas fondée à réclamer des cotisations en sus du calcul forfaitaire, comme elle l’a fait à l’issue de son contrôle.

En conséquence, le chef de redressement numéro 7 doit être annulé.

Sur les sommes dues au titre de la mise en demeure du 17 octobre 2024

L’association [1] ne fait valoir aucun motif d’annulation de la mise en demeure, qui demeure parfaitement valable au titre des sommes restant dues.

Il ressort de l’annulation du chef de redressement numéro 7 que l’association [1] reste devoir, au titre de la mise en demeure du 17 octobre 2024, la somme de 4 919,75 euros, soit la somme de 13.000 euros de cotisations déduction faite de la somme de 8.080,25 euros au titre du chef de redressement numéro 7, étant rappelé que la somme réclamée au titre de la mise en demeure ne contenait pas de majorations.

L’association [1] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.919,75 euros au titre de la mise en demeure du 17 octobre 2024.

Sur les autres demandes

L’URSSAF Rhône-Alpes, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’ancienneté du litige justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

ANNULE comme étant non fondé le chef de redressement numéro 7 « primes diverses » entrepris par l’URSSAF RHONE ALPES pour un montant de 8.080,25 euros et notifié par mise en demeure du 17 octobre 2024 ;

CONDAMNE l’association [1] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES le solde du redressement de cotisations, d’un montant de 4.919,75 euros au titre de la mise en demeure du 17 octobre 2024 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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