Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/00828


Vérifier : TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/00828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00828
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe23684f14adac9d4dfd6

Texte de la décision

14,199 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00828 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVFQ
AFFAIRE : [F] [K] C/ [O] [A], [E] [A]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le
aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [K]
né le 06 Avril 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT

DEFENDEURS

Monsieur [O] [A], né le 26 Mai 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Monsieur [E] [A], né le 18 Décembre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

non comparant non représenté

***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 août 2022, Monsieur [F] [K] a donné à bail à Monsieur [O] [A] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 850,00 euros charges comprises.

Par acte sous seing privé en date du 11 août 2022, Monsieur [E] [A] s’est porté caution solidaire de Monsieur [O] [A], pour le paiement de toutes les sommes dues au titre d'un impayé de loyer, en ce comprises les éventuelles indemnités d’occupation.

Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Monsieur [F] [K] a fait signifier à Monsieur [O] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, le commandement de payer a été signifié à Monsieur [E] [A].

Par actes de commissaire de justice en date des 18 février 2026 et 26 février 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente Maritime le 23 février 2026, Monsieur [F] [K] a fait assigner Monsieur [O] [A] et Monsieur [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 février 2026 ;
- Prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] [A] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec la force publique ;
- Condamner solidairement Monsieur [O] [A], en sa qualité de débiteur principal, et Monsieur [E] [A], en sa qualité de caution solidaire :
• A verser à titre provisionnel l’arriéré de loyers et charges actualisé au 4 février 2026 d’un montant de 5.032,66 euros ;
• Une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, et ce jusqu’à libération des lieux, à compter du 5 février 2026 ;
• 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement ;

A l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [O] [A] au 1er juin 2026 pour constitution d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle.

À l'audience du 1er juin 2026, Monsieur [F] [K], représenté par son conseil, se référait à son assignation, en maintenant ses demandes.

Monsieur [O] [A] a comparu. Il expliquait être d’accord sur la demande de résiliation, qu’il n’y a plus personne dans le logement depuis 1 mois et qu’il n’a pas les clés.

Monsieur [E] [A], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe (17 avril 2026) avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [E] [A], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 23 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [F] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [F] [K] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur le fond

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, si le délai accordé au locataire pour apurer sa dette est désormais fixé à six semaines, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ce délai ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.

En l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 2 mois sera appliqué.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 4 décembre 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Force est de constater que la condition de reprise du paiement intégral du loyer n’est pas remplie. Par conséquent, aucun délai de paiement ne peut être accordé et la suspension des effets de la clause résolutoire, pendant le cours des délais ainsi accordés, ne peut être ordonnée.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 août 2022 à compter du 5 février 2026.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [A] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Il résulte de la combinaison des articles 2288, 2298 et 1313 du code civil, que la personne qui s’est portée caution solidaire devient coobligée à la dette au même titre que le débiteur principal, de sorte que le créancier peut valablement rechercher payement de son obligation à l’égard du débiteur principal et de la caution.

Monsieur [F] [K] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [O] [A] et Monsieur [E] [A].

Au soutien de sa demande, il produit l’acte de cautionnement en date du 11 août 2022, dont il résulte que Monsieur [E] [A] s’est porté caution solidaire de Monsieur [O] [A], pour le paiement de toutes les sommes dues au titre d'un impayé de loyer, en ce comprises les éventuelles indemnités d’occupation, ce qui au demeurant n’est pas contesté.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 février 2026, Monsieur [O] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Monsieur [E] [A] à son paiement à compter du 5 février 2026, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 août 2022, du commandement de payer délivré le 4 décembre 2025, et de l’assignation du 18 février 2026 que Monsieur [F] [K] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 5.032,66 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 février 2026, tel que mentionné dans l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Monsieur [E] [A] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation.

Monsieur [O] [A] et Monsieur [E] [A] seront également solidairement condamnés à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

- DECLARE recevable la demande de Monsieur [F] [K] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 août 2022 entre Monsieur [F] [K] d'une part, et Monsieur [O] [A] d'autre part, concernant les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 5 févier 2026 ;

- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [O] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

- RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [O] [A] et Monsieur [E] [A] à compter du 5 février 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [A] et Monsieur [E] [A] à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur [F] [K] la somme de 5.032,66 euros (CINQ MILLE TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 février 2026, date d’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [A] et Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [F] [K] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 5 février 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [A] et Monsieur [E] [A] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [A] et Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 300,00 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE l'exécution provisoire ;

- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.