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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/01016


Vérifier : TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/01016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/01016
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe24184f14adac9d4e05a

Texte de la décision

12,967 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/01016 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVVJ
AFFAIRE : [Y] [S] C/ [C] [I] [J]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le
aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S]
né le 05 Juillet 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [C] [I] [J]
né le 12 Mars 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]

non comparant non représenté

***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2025, Monsieur [Y] [S] a donné à bail à Monsieur [C] [I] [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 940,00 euros charges comprises.

Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, Monsieur [Y] [S] a fait signifier à Monsieur [C] [I] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente Maritime le 25 mars 2026, Monsieur [Y] [S] a fait assigner Monsieur [C] [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- Prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [I] [V] que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet ;
- Condamner Monsieur [C] [I] [J] au paiement des sommes suivantes :
• 8.460,00 euros, arrêtée au 10 mars 2026, montant des loyers échus à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été réglées, comprises entre cette demande et la date d’audience ;
• Les éventuels frais de déménagement et garde-meuble ;
• Une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, tel qu’il serait dû en l’absence de résiliation, charges comprises, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux ;
• 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement ;
- Rappeler l’exécution provisoire.

À l'audience du 1er juin 2026, Monsieur [Y] [S] a comparu et indiqué que la dette s’élevait désormais à 10.728,00 euros. Il confirmait la non reprise des paiements et que le locataire n’avait payé qu’un seul loyer depuis la signature du contrat.

Monsieur [C] [I] [J], cité à étude, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe (18 mai 2026) avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience (carence).

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [C] [I] [J], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’ a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 25 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [Y] [S] justifie en outre avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 9 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [S] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur le fond

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et c’est ce délai qui sera appliqué.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 9 décembre 2025.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu, le 1er juillet 2025, à compter du 10 février 2026.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [I] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

En l’absence de reprise du paiement des loyers avant l’audience et en l’absence de comparution à l’audience de Monsieur [C] [I] [J], aucun délai de paiement suspensif de la clause résolutoire ne pourra lui être accordé.

En revanche, la demande d’astreinte sera rejetée, le concours éventuel à la force publique étant autorisé. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la demande au titre des frais de déménagement et de garde meubles sera rejetée, le tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 février 2026, Monsieur [C] [I] [J] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [C] [I] [J] à son paiement à compter du 10 février 2026, jusqu'à la libération effective des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer délivré le 1er juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 10 mars 2026 que Monsieur [Y] [S] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [I] [J] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 8.460,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 10 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [I] [J] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation.

Monsieur [C] [I] [J] sera également condamné à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

- DECLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [S] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juillet 2025 entre Monsieur [Y] [S] d'une part, et Monsieur [C] [I] [J] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] sont réunies à la date du 10 février 2026 ;
- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [C] [I] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

- REJETTE les demandes formulées au titre de l’astreinte, des frais de garde de meubles et de déménagement ;

- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [C] [I] [J] à compter du 10 février 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [I] [J] à payer à Monsieur [Y] [S] en deniers ou quittance, la somme de 8.460,00 euros (HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 10 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [I] [J] à payer à Monsieur [Y] [S] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [I] [J] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [I] [J] à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 300,00 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

-- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

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