TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/01075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/01075 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FV4V
AFFAIRE : S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [M] [L]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L], né le 09 Août 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2023, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a donné à bail à Monsieur [M] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 495,18 euros charges comprises.
Par lettre du 22 septembre 2025, le bailleur a informé la CAF des impayés de loyers.
Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier à Madame [M] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 16 mars 2026, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec la force publique ; Condamner Monsieur [M] [L] au paiement des sommes suivantes : 2.427,21 euros, montant des loyers échus à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande introductive d’instance, somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été réglées, comprises entre cette demande et la date d’audience ; Une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, tel qu’il serait dû en l’absence de résiliation, charges comprises, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération complète et effective des lieux ; 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l'audience du 1er juin 2026, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, sollicite le maintien de sa demande d’expulsion pour le logement et réactualise sa créance à la somme de 3.483,96 euros.
Monsieur [M] [L], régulièrement cité à Etude n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe (18 mai 2026) avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience (carence).
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [M] [L], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 29 septembre 2025.
Conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, si le délai accordé au locataire pour apurer sa dette est désormais fixé à six semaines, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ce délai ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et ce délai de 2 mois sera appliqué.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu, le 21 mars 2023, à compter du 30 novembre 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
En l’absence de reprise du paiement des loyers avant l’audience et en l’absence de comparution à l’audience de Monsieur [M] [L], aucun délai de paiement suspensif de la clause résolutoire ne pourra lui être accordé.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 novembre 2025, Monsieur [M] [L] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [M] [L] à son paiement à compter du 30 novembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer délivré le 29 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 26 mai 2026 que la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 3.483,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation sur la somme de 2.427,21 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [L] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation.
Monsieur [M] [L] sera également condamné à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
- DECLARE recevable la demande de la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 mars 2023 entre la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT d'une part, et Monsieur [M] [L] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 30 novembre 2025 ;
- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [M] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [M] [L] à compter du 30 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 3.483,96 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 26 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation sur la somme de 2.427,21 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
- CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
- CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation ;
- CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 300,00 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ECARTE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 1] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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