TJ 17300, 20 juill. 2026, RG 26/01077
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/01077 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FV4Z
AFFAIRE : S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [T] [X]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDERESSE
Madame [T] [X], née le 24 Septembre 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
***
Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 20 Juillet 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2025, la SA [Adresse 4] a donné à bail Madame [T] [X] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 748,42 euros charges comprises.
Par lettre du 18 septembre 2025, le bailleur a informé la CAF des impayés de loyers.
Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier à Madame [T] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 20 mars 2026, la SA [Adresse 4] a fait assigner Madame [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- Prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [T] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec la force publique ;
- Condamner Madame [T] [X] au paiement des sommes suivantes :
• 4.792,48 euros, montant des loyers échus à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente demande introductive d’instance, somme à majorer des éventuelles échéances qui n’auraient pas été réglées, comprises entre cette demande et la date d’audience ;
• Une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer révisable dans les conditions contractuelles du bail, tel qu’il serait dû en l’absence de résiliation, charges comprises, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération complète et effective des lieux ;
• 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l'audience du 1er juin 2026, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, sollicite le maintien de sa demande d’expulsion pour le logement et réactualise sa créance à la somme de 8.224,93 euros.
Madame [T] [X], régulièrement citée à Etude n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe (18 mai 2026) avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience (carence).
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [T] [X], assignée à l’étude de l’huissier, n’ a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par mail du 1er juin à 15h23, soit postérieurement à l’audience, Madame [T] [X] a indiqué au tribunal ne pas avoir pu y être présente, pour des raisons professionnelles, ce dont elle ne justifiait pas.
Elle formulait des demandes, qui ne peuvent être prises en compte, car non soutenues à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 20 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la SA [Adresse 4] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA [Adresse 4] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 20 octobre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu, le 23 mai 2025, à compter du 2 décembre 2025.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [T] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
En l’absence de reprise du paiement des loyers avant l’audience et en l’absence de comparution à l’audience de Madame [T] [X], aucun délai de paiement suspensifs de la clause résolutoire ne pourra lui être accordé.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les délais d’expulsion
Il résulte des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Madame [T] [X] vit seule avec une enfant de 12 ans.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [T] [X] un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 décembre 2025, Madame [T] [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [T] [X] à son paiement à compter du 2 décembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer délivré le 20 octobre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 27 mai 2026 que la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [X] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 8.224,93 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation sur la somme de 4.792,48 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [X] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation.
Madame [T] [X] sera également condamnée à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
- DECLARE recevable la demande de la SA [Adresse 4] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 23 mai 2025 entre la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT d'une part, et Madame [T] [X] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2] sont réunies à la date du 2 décembre 2025 ;
- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
- ACCORDE à Madame [T] [X] un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés ;
- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Madame [T] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [T] [X] à compter du 2 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 8.224,93 euros (HUIT MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 27 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation sur la somme de 4.792,48 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
- CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
- CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation ;
- CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 300,00 euros(TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ECARTE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 3] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffier.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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