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TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 25/01714


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Date
17/07/2026
Numéro
25/01714
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe65e84f14adac9d501f1

Texte de la décision

6,372 caractères

N° RG 25/01714 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UODH

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01714 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UODH
NAC: 72Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
à la SELAS D’AVOCATS ATCM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “COPROPRIETE FRANKLIN ROOSEVELT” SISE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SAS FRANCE BKR, exerçant sous l’enseigne BURGER KING, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

SCI [Y], appelée en cause dans l’instance n° RG 25/02107 qui a été jointe à l’instance n° RG 25/01714, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 juin 2026 au 17 juillet 2026

Par acte du 19 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME “COPROPRIETE FRANKLIN ROOSEVELT” SISE [Adresse 5] ET [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER a assigné devant le juge des référés la SAS FRANCE BKR au visa de l'article 145 du code de procédure civile arguant de dispositions problématique de groupes froids sur sa toiture qu'il estime sans autorisation sur un immeuble sis [Adresse 7]. Il ne s'oppose pas au complément de mission sollicitée par la SAS FRANCE BKR.

La SAS FRANCE BKR, par acte du 20 novembre 2025 a appelé en cause la SCI [Y].

La SAS FRANCE BKR réclame rejet de la demande. Elle souhaite que soit ordonnée une médiation judiciaire entre les parties. Subsidiairement, elle formule des réserves sur toute expertise ordonnée et réclame un complément de mission.

MOTIFS,

Dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, l'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties :

- d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice
- d'une tentative de médiation
- d'une tentative de procédure participative.

La liste des modes de résolution amiable qui doivent être tentés est alternative et limitative.
La demande doit tendre au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l'un des conflits de voisinage mentionnés à l'article R. 211-3-8 du code l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a envoyé deux courriers alors que les difficultés portent au final sur l'implantation contestée de groupes froids sur sa toiture sans autorisation du bailleur, de la copropriété voire des monuments historiques.

Dans ce cadre, le requérant ne justifie pas avoir tenté l'un des modes de résolution amiable énumérés à l'article précité, puisqu'il ne produit qu'un échange de courriers officiels entre avocats. Enfin, le requérant échoue à établir que les circonstances de l'espèce rendent impossible une telle tentative, les échanges écrits éventuels entre les parties avant qu'ils ne s'adressent à leurs avocats respectifs ne montrant pas une impossibilité de communication entre elles, mais au contraire un besoin de restaurer une communication entre elles.

Par ailleurs, la SAS FRANCE BKR expose que si des travaux sont en cours, ils ne concernent que la partie du toit où ne sont pas les groupes froids. Aussi, dans ce contexte, il serait fort risqué de poursuivre les travaux sur la partie groupe froid . Il n'y a donc pas d'urgence non plus.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en son action et renvoyé à tenter l'un des modes de résolution amiable du litige qui l'oppose aux défendeurs et mentionné à l'article 750-1 précité.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

VU l'ordonnance de jonction du 19 février 2026,

Déclarons irrecevable en l'état l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME "COPROPRIETE FRANKLIN [Localité 1]" SISE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER,

Renvoyons les parties à investir un mode de résolution amiable de leur différend,

Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME "COPROPRIETE FRANKLIN [Localité 1]" SISE [Adresse 5] ET [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société GRAND SUD IMMOBILIER aux dépens de l'instance,

Déboutons de toute demande en condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La minute a été signée par la Présidente et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, La Présidente,

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