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TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/00222


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00222
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe66484f14adac9d5022b

Texte de la décision

6,188 caractères

N° RG 26/00222 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2D4

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00222 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2D4
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

DEMANDEURS

M. Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme Mme [O] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS TYPIQUEMENT IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Brice PERIER, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 juin 2026 au 17 juillet 2026

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 18 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [X] [W] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01106 (MI 24/00001304).

Puis, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [R] [C] et Madame [O] [H] épouse [C] ont fait assigner la SAS TYPIQUEMENT IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens. Cette affaire est enrôlée sous le RG n°26/00222.

Suivant ses dernières conclusions, la SAS TYPIQUEMENT IMMO a fait connaître qu'elle s'oppose à son appel en cause et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 eros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 331 du code de procédure civile précise qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, les demandeurs ont fait l'acquisition d'une maison par l'intermédiaire d'une agence immobilière, la SAS TYPIQUEMENT IMMO. Dans la mesure où l'expert judiciaire, dans son pré-rapport d'expertise du 09 décembre 2025, indique que les demandeurs avaient conscience que le bien qu'ils allaient acheter possède un sous-sol aménagé soumis à de l'humidité mais ont été induits en erreur par la présentation qui en a été faite (photographie d'une pièce aménagée en pièce de vie, mise en oeuvre d'un déshumidificateur qui sollutionnairait les éventuels problèmes d'humidité). De plus, l'expert judiciaire affirme que l'annonce et les indications peuvent porter à confusion. L'annonce immobilière a été réalisé par la SAS TYPIQUEMENT IMMO, dès lors pour le bon déroulement de la mesure d'expertise il convient de dire justifié l'appel en cause de cette dernière dans la mesure où elle est susceptible de voir sa responsabilité recherchée.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [R] [C] et Madame [O] [H] épouse [C], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.

Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est prématurée.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS TYPIQUEMENT IMMO les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [W], suivant la décision en date du 18 juillet 2024 (RG n°24/01106) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons les demandeurs,Monsieur [R] [C] et Madame [O] [H] épouse [C], au paiement des entiers dépens.

Rejetons toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le Greffier, Le Président,

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