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TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/00260


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00260
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe66a84f14adac9d50263

Texte de la décision

6,902 caractères

N° RG 26/00260 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2OF

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00260 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2OF
NAC: 72Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Julien DEVIERS
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

SAS PCA RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE “LE PARKING DU VERRIER” SIS [Adresse 2] À [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société DF GESTION, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée exerçant sous le nom commercial «OCCIMO », dont le siège social est sis [Adresse 3] UNIS - [Localité 2] [Adresse 4]

représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogations successives du 12 juin 2026 au 17 juillet 2027

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d'une assignation en date du 23 janvier 2026 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence la SAS PCA RENOVATION, a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "LE PARKING DU VERRIER" SIS [Adresse 5] ET [Adresse 6] À [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société DF GESTION, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée exerçant sous le nom commercial «OCCIMO » pour solliciter une consultation et, susidiairement, une expertise, du fait de travaux de destruction d'un mur, remise en état des places de parking (enrobé), réparation de portail, affectant un immeuble, sis à [Adresse 7], et ce à la suite de travaux de reprise de places de parkings.

La demanderesse se plaint de ce que SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ne paie pas les travaux entrepris alors qu'il en bénéficie au quotidien, au motif que des devis n'auraient pas été présentés.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "[Adresse 8]", régulièrement assigné, demande de déclarer irrecevable le demandeur à agir contre lui. N tout état de cause, réclame le débouté et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

L'article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, la SAS PCA RENOVATION a acquis de la SCI DANIEL des emplacements de parking dans un ensemble immobilier par acte notarié du 17 mai 2021.

Dans cet acte, il est précisé que le vendeur a supprimé un portail d'acces aux stationnements 37 et 44 qui constituait une partie commune et a entravé la circulation sans accord des autres copropriétaires. Il est encore rappelé que, lors de l'assemblée générale tenue le 27 février 2020, les copropriétaires ont demandé à la SCI DANIEL de supprimer le mur qui coupe la copropriété en deux, de remettre en état des places de parking et l'allée comme à l'origine et de rétablir l'accès par l'[Adresse 9]. L'acte précise enfin que la S.A.S. PCA RENOVATION déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque, étant précisé qu'il a été convenu entre les parties que la remise en état des places de parking, de l'allée comme à l'origine et de l'accés par l'[Adresse 10] sera effectué par l'acquéreur, à ses frais,ce qui est expressément convenu entre les parties.

Il est possible de déduire de ce qui précède, que la SAS PCA RENOVATION s'est engagé lors de l'acquisition des biens, en connaissance de cause, à ne pas se retourner pour ces raisons contre son co-contractant : la SCI DANIEL, ni lui réclamer financement ou remboursement des frais avancés pour la réalisation des travaux.

La SAS PCA RENOVATION expose avoir entrepris des travaux pour environ 40 000 euros, de démolition d'un mur, terrassement du terrain, réalisation d'enrobés et traçage des places de stationnement.

Eu égard à ce qui précède et aux explications données, les travaux tels que décrits correspondent manifestement à ce que devait réaliser la SCI DANIEL et qu'a entendu reprendre la SAS PCA RENOVATION. Il n'est pas surprenant non plus qu'une remise en état de places de parking appelle de faire un traçage. En outre, si la servitude devait être remise en état, c'est parce qu'elle a été altérée primitivement. Cela résulte visiblement ,au départ et en premier lieu, de la réalisation de constructions non autorisées et ayant conduit à l'inaccessibilité de la servitude de passage par le précédent propriétaire. Par ailleurs, aucun vote d'assemblée générale ou document probant n'est fourni pour étayer le fait que les travaux auraient largement excédé ce qui aurait été convenu avec l'ancien propriétaire, d'une part, et que, dans cette hypothèse, les copropriétaires se seraient engagés à financement, d'autre part.

Aussi, compte tenu de ces éléments, il n'est pas étabi d'éléments de fait et de droit d'un litige pertinent ni de la nécessité de l'expertise ou de la consultation demandée.

Pour autant, pour préserver la qualité des rapports de voisinage, il ne sera fait droit à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à charge de la SAS PCA RENOVATION.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé expertise,

Déboutons de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la SAS PCA RENOVATION

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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