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TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/00287


Vérifier : TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 26/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00287
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe66d84f14adac9d50289

Texte de la décision

13,537 caractères

N° RG 26/00287 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2M3

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00287 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2M3
NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR
à la SELARL DBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUILLET 2026

DEMANDEURS

M. [J] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [E] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SAS MEDIACO AQUITAINE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Nathalie ROINE de la SCP ROINÉ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Nathalie ROINE de la SCP ROINÉ & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 juin 2026 au 17 juillet 2026


Suivant les termes d'une assignation en date du 30 janvier 2026, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, M.[R] [J] et M.[R] [E], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD et la SA AIG EUROPE pour solliciter une expertise du fait de désordres liés au choc d'un touret de plusieurs tonnes sur la maison des demandeurs sise [Adresse 4], [Adresse 5].

Ils réclament aussi une provision solidaire de 15 000 euros.

La SAS MEDIACO AQUITAINE SUD et la SA AIG EUROPE formulent des réserves et demandent que la provision soit réduite dans la limite de 5 000 euros.

SUR QUOI, LE JUGE

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Qu'il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

Les circonstances dans lesquelles les dommages sont survenus ne posent pas question : ils sont consécutifs à une défaillance d'arrimage de l'un des tourets transportés par un véhicule utilisé par un préposé de la société MEDIACO.

Les parties divergent en réalité sur le chiffrage des reprises.

Aussi, l'expertise sera ordonnée mais sera très circonscrite comme suit en dispositif. Il appartiendra au juge du fond d'évaluer le cas échéant l'existence et le montant de dommages et intérêts pour préjudice moral mais pas à l'expert.

Concernant la provision, au vu de ce qui précède, l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En revanche, le montant des reprises est justement un des points de la mission de sorte qu'il serait hasardeux de faire droit à la somme de 15 000 euros sollicitée. En revanche, une provision de 8 100 euros sera octroyée, laquelle correspond approximativement et à minima au montant chiffré par [Y].

Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, M.[R] [J] et M.[R] [E], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons l'organisation d'une mesure d'expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de TOULOUSE, en la personne de :

[T] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06.50.27.32.09 Mèl : [Courriel 1]

à défaut :

[N] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Port. : 06.77.44.09.04 Mèl : [Courriel 2]

avec mission de :

visiter les lieuxprendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance,décrire les ouvrages et les désordres engendrés par la chute du touret,dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,prendre connaissance des travaux préconisés par le bureau d'étude SOCOTEC notamment et remettre des principes répertoires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :

en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgentsénumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise,donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]),

Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l'expert un délai maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons à la partie requérante, M. [J] [R] et M. [E] [R], de consigner à la régie du tribunal une somme de 2 100, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1

Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".

Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation

Condamnons solidairement la SAS MEDIACO AQUITAINE SUD et la SA AIG EUROPE à verser à Messieurs [R] [J] et [E] une provision de 8100 euros,

Condamnons Messieurs [R] [J] et [E] au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

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