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TJ 37261, 19 juin 2026, RG 25/02375


Vérifier : TJ 37261, 19 juin 2026, RG 25/02375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/02375
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP SURENDETTEMENT-RP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe80584f14adac9d50f90

Texte de la décision

12,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

RG n° N° RG 25/02375 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JVYK
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT

statuant en matière de vérification de créances


Le 19 Juin 2026,

M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [N] [K], né le 03 Janvier 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

Débiteur d'une Part ;
ET :

Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée,

Créancier d'autre Part ;

Copies certifiées conformes notifiées :
- par LRAR aux parties le
- par case palais à Me MOTTO le
- par LS à la [2] le
- dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2024, Monsieur [N] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 13 février 2025.

L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 1er avril 2025 et, par lettre adressée à la [2] le 09 avril 2025, Monsieur [N] [K] a sollicité de voir vérifier les créances suivantes :
- CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU n°10000251959, d'un montant de 3 304,00 euros ;
- CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU n°10000251968, d'un montant de 21 069,00 euros ;
- CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU n°10000251976, d'un montant de 5 885,00 euros ;
- CRCAM DE [3] ET DU POITOU n°10000251978, d'un montant de 8 797,00 euros ;
- CRCAM [4] ET DU POITOU n°00081041221, d'un montant de 166 881,90 euros ;

Par courrier reçu le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de cette créance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

À l’audience, Monsieur [N] [K], représenté par son conseil, a fait viser ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des éléments de sa contestation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 19 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

En l'espèce, Monsieur [N] [K] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.

Sur le fond

L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.

En l'espèce, il convient de distinguer entre les différentes créances contestées.

* Sur la créance de la [5] ET DU POITOU n°10000251959 :

Monsieur [N] [K] fait valoir que cette créance doit être écartée de la procédure en ce qu'elle a été déclarée irrecevable par jugement du juge des contentieux de la protection du 19 février 2021.

Le jugement en question, versé aux débats, porte en particulier sur un crédit renouvelable n°70057544268 souscrit le 2 décembre 2008. Bien que le numéro d'identification de cette dette ne soit pas celui figurant sur l'état détaillé des dettes et qu'aucun des documents contractuels produits ne s'y rapporte, il apparaît tout de même que le montant figurant à l'état détaillé des dettes est exactement le même que la demande de la [1] sur laquelle s'est prononcé le juge. Le jugement produit porte donc bien sur la dette n°10000251959.

Il ressort du jugement du 19 février 2021 que le juge des contentieux de la protection a constaté la forclusion de l'action de la banque. En conséquence, l'existence de la créance n°10000251959 n'étant pas établie de manière certaine, il convient de l'écarter de la procédure de surendettement.

* Sur la créance de la [5] ET DU POITOU n°10000251968 :

Monsieur [N] [K] fait valoir que cette créance doit être écartée de la procédure en ce qu'elle a été rejetée par jugement du juge des contentieux de la protection du 19 février 2021.

Le jugement en question, versé aux débats, porte en particulier sur un crédit personnel n°73064956189 souscrit le 18 avril 2013. Bien que le numéro d'identification de cette dette ne soit pas celui figurant sur l'état détaillé des dettes et qu'aucun des documents contractuels produits ne s'y rapporte, il apparaît tout de même que le montant figurant à l'état détaillé des dettes est exactement le même que la demande de la [1] sur laquelle s'est prononcé le juge. Le jugement produit porte donc bien sur la dette n°10000251968.

Il ressort du jugement du 19 février 2021 que le juge des contentieux de la protection a débouté la banque de sa demande en paiement, faute pour elle de produire des éléments propres à fonder sa créance, notamment un historique de compte. Bien qu'avisée de la contestation visant sa créance, la [1] n'a produit aucun justificatif s'y rapportant. En conséquence, l'existence de la créance n°10000251968 n'étant pas établie de manière certaine, il convient de l'écarter de la procédure de surendettement.

* Sur la créance de la [5] ET DU POITOU n°10000251976 :

Monsieur [N] [K] fait valoir que cette créance doit être écartée de la procédure en ce qu'elle a été rejetée par jugement du juge des contentieux de la protection du 19 février 2021.

Le jugement en question, versé aux débats, porte en particulier sur un crédit personnel n°73075189046 souscrit le 22 janvier 2015. Bien que le numéro d'identification de cette dette ne soit pas celui figurant sur l'état détaillé des dettes et qu'aucun des documents contractuels produits ne s'y rapporte, il apparaît tout de même que le montant figurant à l'état détaillé des dettes est exactement le même que la demande de la [1] sur laquelle s'est prononcé le juge. Le jugement produit porte donc bien sur la dette n°10000251976.

Il ressort du jugement du 19 février 2021 que le juge des contentieux de la protection a débouté la banque de sa demande en paiement, faute pour elle de produire des éléments propres à fonder sa créance, notamment un historique de compte. Bien qu'avisée de la contestation visant sa créance, la [1] n'a produit aucun justificatif s'y rapportant. En conséquence, l'existence de la créance n°10000251976 n'étant pas établie de manière certaine, il convient de l'écarter de la procédure de surendettement.

* Sur la créance de la [5] ET DU POITOU n°10000251978 :

Monsieur [N] [K] fait valoir que cette créance doit être écartée de la procédure en ce qu'elle a été rejetée par jugement du juge des contentieux de la protection du 19 février 2021.

Le jugement en question, versé aux débats, porte en particulier sur un crédit personnel n°73035643214 souscrit le 20 février 2010. Bien que le numéro d'identification de cette dette ne soit pas celui figurant sur l'état détaillé des dettes et qu'aucun des documents contractuels produits ne s'y rapporte, il apparaît tout de même que le montant figurant à l'état détaillé des dettes est exactement le même que la demande de la [1] sur laquelle s'est prononcé le juge. Le jugement produit porte donc bien sur la dette n°10000251978.

Il ressort du jugement du 19 février 2021 que le juge des contentieux de la protection a débouté la banque de sa demande en paiement, faute pour elle de produire des éléments propres à fonder sa créance, notamment un historique de compte. Bien qu'avisée de la contestation visant sa créance, la [1] n'a produit aucun justificatif s'y rapportant. En conséquence, l'existence de la créance n°10000251978 n'étant pas établie de manière certaine, il convient de l'écarter de la procédure de surendettement.

* Sur la créance de la [5] ET DU POITOU n°00081041221 :

Monsieur [N] [K] demande à ce que les remboursements qu’il a effectués s’imputent sur le capital, et non sur les intérêts, afin que sa dette cesse d’augmenter malgré les remboursements.

Il appartient au juge des contentieux de la protection de vérifier le montant de la créance selon les remboursements effectués. En revanche, il n’est pas compétent pour décider de l’imputation des sommes remboursées sur le capital ou les intérêts. Cet élément relève des modalités du contrat de crédit auquel Monsieur [N] [K] a consenti.

En conséquence, il sera débouté de cette demande.

***

Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n'équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l'estiment opportun.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DÉCLARE recevable la demande formulée par Monsieur [N] [K] en vérification de créance figurant à l'état détaillé des dettes ;

ÉCARTE de la procédure :
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU n°10000251959 ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU n°10000251968 ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU n°10000251976 ;
- la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU n°10000251978 ;

DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande relative au crédit immobilier CRCAM n°00081041221 d’un montant de 166 881,90 euros ;

RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers d’[Localité 4]-et-[Localité 5] pour poursuite de la procédure ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.

La Greffière La juge des contentieux de la protection

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