TJ 37261, 21 juill. 2026, RG 25/20559
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Texte de la décision
N° Minute :26/00334
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
21 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20559 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J5K5
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le 22 Janvier 1963 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. CADET ROUSSEL
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°921 575 007, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 09 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [V] a conclu, par acte authentique en date du 19 juillet 2024, avec la SASU CADET ROUSSEL une promesse unilatérale de vente à son bénéfice, portant sur une maison d’habitation située [Adresse 3], pour une durée expirant le 20 janvier 2025 et pour un prix de 180.000 euros.
La promesse unilatérale de vente prévoyait que le promettant s’engageait à faire réaliser dans le bâti existant tous les travaux d’aménagement et raccordements des réseaux nécessaires, afin de délivrer le bien, lors de la réitération authentique, conformément aux plans.
M. [T] [V] et la SASU CADET ROUSSEL ont réitéré la vente de la maison d’habitation située [Adresse 3], par acte authentique en date du 27 décembre 2024.
Par courrier du 21 janvier 2025, M. [T] [V] a mis en demeure la SASU CADET ROUSSEL d’avoir à procéder aux travaux de finition nécessaires.
Selon courrier du 28 janvier 2025, la SASU CADET ROUSSEL a rappelé qu’un descriptif technique était annexé à la promesse de vente afin de définir les obligations de la venderesse et s’est engagée à intervenir pour reprendre certaines des finitions.
Par courrier du 24 mars 2025, M. [T] [V] a informé la SASU CADET ROUSSEL de l’apparition de nouvelles imperfections et l’a mis en demeure d’avoir à procéder aux travaux de finition nécessaires.
M. [T] [V] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet EUREXO aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 01 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 26 décembre 2025, M. [T] [V] a assigné la SASU CADET ROUSSEL devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 janvier 2026, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 09 juin 2026.
M. [T] [V] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°1 déposées à l’audience, de :
Le recevoir en ses demandes et de l’y déclarer bien fondées ;En conséquence,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente pour y procéder ;Fixer la mission d’expertise judiciaire selon les modalités figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des parties ;Réserver les frais irrépétibles ;Mettre provisoirement les dépens à sa charge ;Débouter la SASU CADET ROUSSEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Il soutient qu’il ressort du rapport d’expertise amiable l’existence d’un certain nombre de malfaçons et de non-façons dans les travaux de rénovation du logement et qu’elles sont susceptibles d’engager la responsabilité de la SASU CADET ROUSSEL, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement voire des désordres intermédiaires. Il expose qu’un procès non manifestement voué à l’échec est possible et qu’il justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il oppose que les travaux réalisés par la SASU CADET ROUSSEL sont supérieurs à ceux qu’elle déclare au sein de ses conclusions. Il précise qu’aucun document annexé au contrat de vente ou à la promesse de vente ne peut se voir qualifier de cahier des charges des travaux effectués de sorte qu’il ne connaît pas exactement la teneur des travaux qui ont été réalisés. Il estime que, dans ces conditions, la SASU CADET ROUSSEL a manqué à son obligation d’information précontractuelle voire à son obligation d’exécution.
Selon ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la SASU CADET ROUSSEL demande de :
A titre principal,
Débouter M. [T] [V] de sa demande d’expertise judiciaire faute de justifier d’un moindre motif légitime en l’absence de toute action susceptible de prospérer ;A titre subsidiaire,
Recevoir ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction, tout moyen de fait et de droit étant explicitement réservé ;Limiter la mesure d’instruction à ce qu’il est suffisant pour la solution du litige proposé par M. [T] [V] (garantie de parfait achèvement et désordres intermédiaires) ;Expurger de la mission le point consistant à auditer la conformité des travaux à la promesse de vente et aux documents techniques y annexés ;Compléter la mission de l’expert selon les précisions figurant dans ses écritures ;En toute hypothèse,
Condamner M. [T] [V] aux entiers dépens ;Condamner M. [T] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle oppose qu’aucune action n’est ostensiblement susceptible de prospérer au fond dès lors que tous les griefs relatifs à la peinture et aux finitions ont été repris postérieurement au rapport d’expertise amiable et que tous les autres griefs ne relèvent en rien du périmètre de ses obligations contractuelles.
Elle fait valoir que, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, il convient de limiter la mission donnée à l’expert à l’examen des seuls griefs dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes, à l’exclusion de tout point de mission générale visant à apprécier la conformité des travaux. Elle affirme qu’il n’incombe pas à l’expert commis dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum de mener un audit.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 09 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
La promesse de vente notariée en date du 19 juillet 2024 ;L’attestation de vente notariée en date du 27 décembre 2024 ;Le rapport d’expertise protection juridique rendu par le cabinet EUREXO le 01 décembre 2025 qui retient que :« Le revêtement de la cour extérieure est en granulats diorite bleu. Un flash est visible devant la portée d’entrée et du granulat est manquant. De l’enduit est manquant au pied du pignon Sud » ;« Les finitions au niveau de l’encadrement extérieur de la porte-fenêtre (Sud-Ouest) sont approximatives » ;« Les plots en béton de la clôture sont visibles, cependant cette clôture ne se trouve pas sur le fonds » ;« À l’intérieur, dans la salle à manger, des microfissures sont visibles sur le support en plaque de plâtre peint. Les finitions dans les toilettes, les deux chambres et la salle de bain sont approximatives » ;« Un carreau devant la porte du toilette sonne creux » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
En effet, la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la présente juridiction de procéder à un examen approfondi du contrat de vente litigieux et d’identifier la nature exacte des travaux à la charge de la SASU CADET ROUSSEL. Le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties et portant sur les désordres dénoncés par M. [T] [V] dans son assignation et les pièces jointes (notamment le rapport d’expertise).
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [T] [V], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance, laquelle est de droit et ne peut être écartée en référé en application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [R] [A] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-02.01 [Adresse 4] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 06.87.93.46.23 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [S] [L] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-02.01 [Adresse 5] Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 4]. 06.24.12.19.60 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 3] ; 4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; dire s’ils étaient apparents au moment de la vente ; 6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [T] [V] ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [T] [V], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [T] [V] et de la SASU CADET ROUSSEL ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [T] [V] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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