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TJ 37261, 21 juill. 2026, RG 26/20193


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Date
21/07/2026
Numéro
26/20193
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe82284f14adac9d510af

Texte de la décision

17,998 caractères

N° Minute :26/00331

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
21 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20193 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCEQ

DEMANDERESSE :

Madame [H] [D]
née le 15 Mars 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

CPAM DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 09 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Entre le 7 janvier 2022 et le 17 janvier 2023, Mme [H] [D] a été prise en charge aux fins de diverses interventions dentaires (dévitalisation des dents n°11, 21 et 22 et réalisation de 3 couronnes) par le docteur [V] [S], chirurgien-dentiste.
Elle s'est plainte de douleurs apicales importantes concernant la dent n°22 et, lors de la dépose de la couronne n°11, de l'endommagement du bridge voisin.
Elle n'a pu obtenir communication de son dossier médical complet auprès de Monsieur [V] [S].
Un autre dentiste consulté, a indiqué que des soins devaient être réalisés sur la dent n°21.
Par ordonnance 16 avril 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et le Docteur [Q] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a conclu notamment à la non consolidation de Mme [D].
Elle a repris des soins auprès du Docteur [T], chirurgien dentiste qui a indiqué en octobre 2025 que son état était consolidé et que ses couronnes provisoires pouvaient être remplacées par des couronnes définitives.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 20 mai 2026 , Mme [H] [D] a assigné M. [V] [S] et la CPAM [Localité 2] devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé.
Mme [H] [D] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner une nouvelle expertise médicale selon la mission pour l’exeprt développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Condamner le Docteur [S] au paiement d’une provision de 4160 euros au titre de l’évaluation des préjudices détaillés par le premier expert et des frais non remboursés par l’assurance maladie se détaillant comme suit : -DSA : 1160 euros selon décomptes de frais et de remboursements ci-joints
-DFT : 1% soit 1000 euros
-SE : 0,5/7 soit 2000 euros ;
Condamner le Docteur [S] au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. .Elle expose que son état étant consolidé, qu’elle est donc bien fondée à solliciter la nomination d’un nouvel expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour déterminer son entier préjudice.
Elle estime que sur le fondement des conclusions du premier rapport d’expert, elle est bien fondée à solliciter la somme provisionnelle de 4160 euros.
Par conclusions, déposées à l'audience du 9 juin 2026, Monsieur [V] [S] demande de :
Donner acte au docteur [S] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertiseOrdonner que la mission d'expertise à venir aura lieu aux frais avancés de Madame [D];Ordonner que la mission d'expertise à venir sera confiée au Docteur [Q] qui sera investi uniquement de la mission post-consolidation;Limiter le montant de la provision à la somme de 2880 euros ;Réserver les frais et les dépens.Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 9 juin 2026, Mme [H] [D] et le Docteur [S] étaient représentés par leur conseil respectif et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La CPAM [Localité 2] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le rapport d’expertise médicale du docteur [Q] en date du 16 octobre 2024 qui résume : “Il ressort du dossier communiqué et de l’échange contradictoire des parties et de l’examen clinique que le docteur [S] a manqué à ses obligations techniques en matière de soins endodontiques, ce qui a occasionné des élsions périapicales (autour des sommets des racines dentaires) des dents 21 et 22 (incisives supérieures gauches, centrale et latérale) responsables des douleurs que le patient endure depuis un an et demi. La consolidation des lésions n’est pas constatée. En l’absence de consolidation, seuls les préjudices temporaires prenant naissance à la dévitalisation des deux dents (2 janveir 2023) se poursuivant à la date de l’expertise (21 juin 2024) ont été évalués . -DSA : 880 euros
- DFT : 1 %
-SE : 0,5/7"

La liste des soins dentaires réalisés sur Mme [D] entre le 7 mars 2025 et le 3 avril 2025 et les remboursements CPAM correspondants ;Le courrier du docteur [T] en date du 7 octobre 2025 qui souligne l’évolution favorable de la patiente, son excellent état parondontal et le fait que le remplacement du bridge et des couronnes provisoires pouvait être envisagé ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
Il sera en conséquence fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse selon les termes de la mission exposée au dispositif à intervenir, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [D] sollicite la condamnation de M. [S] à lui verser la somme provisionnelle de 4160 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
L’existence d’une obligation d’indemnisation n’est pas contestée par M [S]. Cependant, s’agissant du montant, il demande de ramener la provision sollicitée à la somme de 2880 euros.
Sur le quantum de l’obligation, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Q] du 16 octobre 2024, qu’il a été procédé à l’évaluation de certains postes de préjudice.
En effet, l’expert a retenu en l’absence de consolidation seuls les préjudices temporaires prenant naissance à la dévitalisation des deux dents (2 janvier 2023) se poursuivant à la date de l’expertise (21 juin 2024) qui ont été évalués :
-DSA : 880 euros
- DFT : 1 %
-SE : 0,5/7

Sur les DSA, l’expert estime que le montant des frais restés à la charge de Mme [D] le jour de l’expertise était de 880 euros. La demanderesse sollicite la somme de 1160 euros selon décomptes de frais et remboursements versés depuis l’expertise pour ses soins de la dent 21 et 22 par le docteur [T]. Cependant au regard des pièces versées aux débats et notamment du document Crédit mutuel, il apparaît que seule la somme de 163,06 euros est restée à la charge de Madame [D] pour les soins réalisés par le Docteur [T] sur ses dents 21 et 22 entre le 7 mars 2025 et le 3 avril 2025. Ainsi seule la somme de 1043,06 (880 + 163,06) euros n’est pas sérieusement contestable.
Sur le DFT, il sera jugé que l’indemnisation de 1000 euros, somme acceptée par le défendeur n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, l’expert a évalué les souffrances endurées à 0,5/7. Il sera jugé que l’indemnisation des souffrances endurées de 0,5/7 à hauteur de 1.000 euros, somme consentie par les défenderesses, n’est pas sérieusement contestable.
M. [V] [S] sera donc condamné à verser à Mme [H] [D] la somme provisionnelle de 3043,06 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis.

III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [H] [D], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner M. [V] [S] à verser à Mme [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [K] [Q]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie F-06
[Adresse 4]
Tél. [XXXXXXXX01] Port. [XXXXXXXX02] Mèl. [Courriel 1]
et avec pour mission de :
1. Donner injonction aux parties de lui communiquer ou faire communiquer et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’Expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
2. En cas de besoin, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, se faire directement communiquer par tout tiers détenteur (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Mme [L] [R]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3. En cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leurs observations ;
4. Se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ;
5. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leurs conseils par lettre simple ;
6. Reprendre sa précédente expertise et la réactualiser en entendant Mme [D] et recueillir si besoin les observations contradictoires des parties :
a) pour reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
b) pour connaître l’état médical de Mme [D] avant les actes critiqués ;
c) pour consigner les doléances de Mme [D] ;
7. Procéder à l’examen clinique de Mme [D] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
8. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
9. Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevés ;
10. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
a) fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
b) dire si l’état de Mme [H] [D] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés ;
c) donner les éléments permettant de déterminer :
A) Les préjudices patrimoniaux :
- temporaires, avant consolidation : dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels,
- permanents, après consolidation : dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
B) Les préjudices extrapatrimoniaux :
- temporaires, avant consolidation : taux du déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 0 à 7 ;
- permanents, après consolidation : taux du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément sur une échelle de 0 à 7, préjudice esthétique permanent sur une échelle de 0 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudices permanents exceptionnels ;
- évolutifs (hors consolidation) : préjudices liés à des pathologies évolutives;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [H] [D] ;
FIXE à 1.000,00 (MILLE) euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [H] [D], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises - [Adresse 5]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de [Localité 2] ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [H] [D] et de M. [U] [S] et la CPAM de [Localité 2] ;
CONDAMNE M. [V] [S] à payer la somme provisionnelle de 3043,06 euros (TROIS MILLE QUARANTE-TROIS EUROS ET SIX CENTIMES) à Mme [H] [D] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNE Mme [H] [D] provisoirement aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [S] à verser à Mme [H] [D] la somme de 1.000 (MILLE) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

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