TJ 37261, 21 juill. 2026, RG 26/20177
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Texte de la décision
N° Minute :26/00328
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
21 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20177 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KB3X
DEMANDEURS :
Madame [V] [X]
née le 20 Avril 1971 à [Localité 1] (18), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL ABRS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [U] [W]
né le 26 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL ABRS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. IMOTER
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°481 330 702, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.R.L. MENUISERIE COCHIN ET FILS
Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°530 912 641, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 09 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W] et Mme [V] [X] ont confié, selon contrat signé le 17 mars 2020, à la SAS IMOTER, la maîtrise d’œuvre de leur projet de construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4].
Dans le cadre des opérations de construction, sont notamment intervenues :
La SAS EQUINOXE, pour la fourniture et la pose de la VMC ;La SARL MENUISERIE COCHIN FILS, pour la pose de menuiseries ;La SAS LM FOURNITURES, pour la fourniture d’éléments d’équipements.Le chantier a été déclaré ouvert le 08 décembre 2020.
Se plaignant de désordres affectant les travaux, M. [U] [W] et Mme [V] [X] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 09 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que M. [U] [W] et Mme [V] [X] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 30 avril 2026, la SAS IMOTER ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 mai 2026, la SARL MENUISERIE COCHIN FILS.M. [U] [W] et Mme [V] [X] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner, pour y procéder, tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de bien vouloir désigner avec pour mission celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Leur donner acte de ce qu’ils s’offrent de faire l’avance des frais d’expertise ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.Ils soutiennent qu’ils justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin qu’il soit répondu aux différents questionnements relatifs à la conformité de l’ouvrage à la norme RT 2012, au dysfonctionnement du système de ventilation, à la problématique des menuiseries du garage et aux honoraires de la société IMOTER.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAS IMOTER demande de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par M. [U] [W] et Mme [V] [X] ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.Elle explique qu’elle entend formuler les protestations et réserves sur la mesure d’instruction demandée mais qu’elle entend préciser que l’isolation du garage n’était pas contractuellement prévue au contrat de maîtrise d’œuvre.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 09 juin 2026, M. [U] [W], Mme [V] [X] et la SAS IMOTER étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SARL MENUISERIE COCHIN FILS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre M. [U] [W] et Mme [V] [X], d’une part, et la SAS IMOTER, d’autre part, le 17 mars 2020 ;La facture n°18/10/21 de la SARL MENUISERIE COCHIN FILS du 14 octobre 2021 portant sur la pose des menuiseries extérieures ;Le compte-rendu de réunion de chantier du 08 novembre 2023 portant sur les difficultés relatives aux menuiseries extérieures ;Le rapport d’expertise protection juridique rendu par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION le 09 juillet 2025 qui retient que « le système de ventilation en service chez M. et Mme [X] n’est pas conforme et nécessite à minima la reprise des entrées d’air ainsi que le déplacement d’un extracteur. Par ailleurs, des mesures de débit d’extraction devront être réalisés afin de vérifier que les débits sont conformes à l’étude RT2012 réalisée spécifiquement pour la maison. Ces modifications pourront d’ailleurs avoir un impact sur le test de perméabilité de l’air » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [U] [W] et Mme [V] [X], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [J] [C] [Adresse 5] Port. 06.60.77.11.16 Mel. [Courriel 1] qui devra prêter serment n’étant pas inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 5] mais étant technicien dans les spécialités notamment de génie thermique (titre d’ingénieur en thermique, énergie et environnement) ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [N] [G] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie C-13.02 [Adresse 6] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 6]. 06.48.76.30.12 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 4] ; 4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées ; 10. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [U] [W] et Mme [V] [X] ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [U] [W] et Mme [V] [X], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [U] [W] et Mme [V] [X], de la SAS IMOTER et de la SARL MENUISERIE COCHIN FILS ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [U] [W] et Mme [V] [X] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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