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TJ 37261, 21 juill. 2026, RG 26/20076


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Date
21/07/2026
Numéro
26/20076
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe83184f14adac9d51132

Texte de la décision

23,918 caractères

N° Minute :26/00326

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
21 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20076 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J7AQ

DEMANDERESSES :

S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°414 086 355, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
représenté par son syndic de copropriété M. [G] [N], et la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

S.A.M. MUTUELLE DE [Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°775 715 683, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Charlotte MOUSSEAUde la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Caroline LE MAITRE de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

SELARL MELANIE KREBS
es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES CIMES DE COURCY DESIR DES METS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée

SA.R.L. BISTROT CALICO
Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°933 458 606, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé au [Adresse 10] est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis dont le syndic de copropriété bénévole est M. [G] [N].
Le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 10] est assuré au titre d’un contrat multirisque immeuble auprès de la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à effet du 01 janvier 2023.
M. [V] [O], propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée dudit immeuble, a consenti, par acte authentique en date du 14 septembre 2010, à M. [Q] [B], un bail commercial portant sur ce local commercial, pour une durée de neuf ans à compter du 14 septembre 2010.
M. [Q] [B] a cédé, par acte authentique en date du 14 août 2014, à la SAS DÉSIR DES METS, son fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail pour le temps restant à courir.
La SAS DÉSIR DES METS a cédé, par acte authentique en date du 12 novembre 2024, à la SARL BISTROT CALICO, son fonds de commerce et, par un autre acte authentique du même jour, il a été procédé au renouvellement du bail commercial pour une durée de neuf ans, en présence de M. [V] [O].
Le 26 mai 2025, le plancher situé au premier étage de l’immeuble, supportant la cuisine du restaurant de la SARL BISTROT CALICO, s’est effondré.
Le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 10] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté le cabinet BVEX aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 19 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété M. [G] [N], et la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2026, la SAM MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 février 2026, M. [J] [F] ;par actes de commissaire de justice signifiés le 18 février 2026, la SELARL MÉLANIE KREBS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DÉSIR DES METS, et la S.A. BCPE ASSURANCES IARD ;par actes de commissaire de justice signifiés le 19 février 2025, la SARL BISTROT CALICO et M. [V] [M] syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété M. [G] [N], et la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES sollicitent, aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°1 déposées à l’audience, de :
Ordonner une mission d’expertise judiciaire au contradictoire des parties, outre toute éventuelle autre personne physique ou moral qui pourrait être appelée à intervenir, volontairement ou non, à la présente procédure ;Désigner à cette fin tel expert qu’il plaira au juge des référés selon la mission et les modalités précisées dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Ils soutiennent que l’intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à porter ce différend devant la présente juridiction consiste à apprécier l’opportunité juridique d’une action en responsabilité civile, éventuellement à l’encontre de la société DÉSIR DES METS et de son assureur, pour avoir réalisé des travaux sans l’accord du syndic, ou encore d’apprécier l’opportunité d’engager la responsabilité du locateur d’ouvrage pour ne pas s’être conformé aux règles de l’art.
Ils expliquent que, à ce stade, il n’existe aucune certitude quant à l’origine exacte de l’effondrement survenu le 26 mai 2025 et que la mesure d’expertise judiciaire a pour objet de déterminer l’origine du sinistre, confirmer ou infirmer l’éventuelle implication de travaux réalisés par la société DÉSIR DE METS ou encore de mettre en évidence toute autre cause technique.
Ils opposent qu’il est juridiquement impossible en l’état de préjuger du fait générateur du dommage, de la nature des travaux éventuellement en cause, et, par conséquent, du champ d’application des garanties contractuelles. Ils affirment que la mise hors de cause de la société BCPE ASSURANCES IARD reviendrait à anticiper les conclusions de l’expert judiciaire alors que sa présence aux opérations est indispensable afin de garantir le caractère contradictoire de l’expertise et préserver les droits des parties.

Selon ses conclusions en défense n°1 déposées à l’audience, M. [V] [O] demande de :
Constater qu’il formule protestation et réserve sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires et sa compagnie d’assurance ;Modifier la mission de l’expert judiciaire telle que proposée selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Il expose qu’il ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée et qu’il formule les protestations et réserves d’usage. Il précise que, lorsqu’elle était locataire du local commercial, la société DÉSIR DES METS a procédé à des travaux en violation du contrat de bail et sans son accord, ni celui de la copropriété. Il soutient que la société DÉSIR DES METS et ses locateurs d’ouvrage éventuels doivent répondre des conséquences de leurs manquements respectifs aux conditions du bail et aux règles de l’art.
Il ajoute que, dans la mesure où le sinistre ne touche qu’une partie des lieux loués, séparée du local commercial en lui-même, et afin de permettre une reprise au moins partielle de l’activité de restauration exploitée par la société BISTROT CALICO, il apparaît nécessaire que l’expert judiciaire se prononce sur la possibilité ou non de reprendre l’exploitation de l’activité uniquement dans le lot n°15 correspondant au rez-de-chaussée du bâtiment B, au magasin et à une pièce principale.

Par ses conclusions n°1 déposées à l’audience, M. [J] [F] sollicite de :
Juger sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée ;Dire que chaque partie conservera la charge provisoire de ses propres frais irrépétibles et dépens.Il indique qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais entend préciser qu’il n’a jamais caché qu’il avait lui-même réalisé les travaux de mise en conformité aux normes d’hygiène de la cuisine dont le plancher s’est effondré. Il ajoute que l’immeuble objet de la présente procédure est vétuste et affecté de nombreux désordres, dont certains structurels et qui seraient vraisemblablement la cause déterminante et certaine de l’effondrement.

Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SARL BISTROT CALICO demande de :
Juger sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée ;Compléter la mission de l’expert judiciaire désigné selon la précision figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Elle explique qu’elle est favorable à la tenue d’une telle mesure d’expertise judiciaire et tient à indiquer qu’elle n’a effectué aucun travaux suite à la cession du fonds de commerce et a pris les locaux en l’état. Elle ajoute qu’un dégât des eaux est intervenu en décembre 2025 provenant de l’appartement de M. [V] [O] situé au-dessus du restaurant et provoquant l’effondrement du faux plafond de la salle.
Elle fait valoir que le règlement du loyer est actuellement suspendu mais que sa situation d’endettement reste importante et ne lui a pas permis de déménager son activité dans d’autres locaux. Elle soutient qu’il convient donc que l’expert désigné soit également chargé d’évaluer les préjudices subis et à subir.

Par ses conclusions déposées à l’audience, la SAM MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES sollicite de :
Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la nomination d’un expert judiciaire mais émet néanmoins les plus expresses réserves et protestations ;Condamner la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES aux dépens et, à défaut, les réserver.Il indique qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais entend préciser qu’il n’a jamais caché qu’il avait lui-même réalisé les travaux de mise en conformité aux normes d’hygiène de la cuisine dont le plancher s’est effondré. Il ajoute que l’immeuble objet de la présente procédure est vétuste et affecté de nombreux désordres, dont certains structurels et qui seraient vraisemblablement la cause déterminante et certaine de l’effondrement.

Selon ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD demande de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 2] et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES de leurs demandes dirigées à son encontre ;Les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle oppose que la police souscrite par la société DÉSIR DES METS ne couvre que l’activité d’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant et, éventuellement, les activités accessoires directement liées à cette exploitation, mais pas l’activité de travaux de carrelage/étanchéité constitutive de travaux de bâtiment. Elle explique que, à supposer que l’expertise mette en cause les travaux réalisés par son assuré, sa garantie ne pourra être recherchée de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété M. [G] [N], et la S.A. MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, M. [V] [O], la SARL BISTROT CALICO, M. [J] [F], la SAM MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES et la S.A. BCPE ASSURANCES IARD étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SELARL MELANIE KREBS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DÉSIR DES METS, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
L’acte authentique de cession de fonds de commerce du 12 novembre 2024 régularisé entre la SAS DÉSIR DES METS et la SARL BISTROT CALICO, en présence de M. [V] [O] ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 02 octobre 2025 qui constate l’effondrement du plancher de la partie centrale de la cuisine situé au premier étage de l’immeuble du [Adresse 11] rapport d’expertise n°2 rendu par le cabinet BVEX le 19 décembre 2025 qui retient que « l’origine de cet effondrement semble provenir d’une infiltration d’eau lente et régulière. Cette possible hypothèse est à vérifier après investigations. Des investigations sont nécessaires pour organiser une répercussion possible vers un ancien locataire ou propriétaire ayant aménagé la cuisine sans autorisation, sans respect des normes et règles de l’art » mais que « dans l’état actuel des investigations, il est impossible de se prononcer de manière formelle sur l’origine exacte du sinistre » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la société DÉSIR DES METS, il convient de relever que la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Par ailleurs, la mise hors de cause de la S.A. BCPE ASSURANCES IARD suppose un examen approfondi du contrat d’assurance litigieux ainsi que de ses conditions générales et particulières. Or, le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond. La demande de mise hors de cause, prématurée, sera donc rejetée.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété M. [G] [N], et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles.
En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ;

Monsieur [D] [T]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie C-03.01
[Adresse 12] [Localité 6]
Port. 06.70.17.57.42 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [U] [W]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie C-03.01
[Adresse 13]
Port. 06.03.63.46.15 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 10];
4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
6. Dire s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou nuisent à sa solidité ; préciser si l’immeuble sinistré menace de s’effondrer dans sa structure ;
7. Dire si des travaux conservatoires sont nécessaires et, le cas échéant, les déterminer sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
8. Dire s’il est possible pour le preneur du local commercial situé au rez-de-chaussée de reprendre son exploitation de son activité de restauration, uniquement dans le lot n°15, en dehors de tout accès à la cour ainsi qu’à l’arrière du magasin (lot n°22) ;
9. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
10. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
11. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
12. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété M. [G] [N], et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété M. [G] [N], et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 14]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire du syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété M. [G] [N], de la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, de M. [V] [O], de la SARL BISTROT CALICO, de M. [J] [F], de la SAM MUTUELLE DE [Localité 2] ASSURANCES, de la S.A. BCPE ASSURANCES IARD et de la SELARL MELANIE KREBS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société DÉSIR DES METS ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété M. [G] [N], et la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

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