TJ 37261, 21 juill. 2026, RG 26/20191
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Texte de la décision
N° Minute :26/00330
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
21 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20191 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCCO
DEMANDERESSE :
Madame [I] [W]
née le 03 Mars 1976 à [Localité 1] (86), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [R] [F] [Q]
immatriculée au RCS de [Localité 2] n°849 340 575, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 09 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 21 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 21 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [W] a confié, selon un devis accepté en date du 5 septembre 2023, à la SARL [R] [F] [Q] la réalisation de la fourniture et la pose du carrelage au rez-de-chaussée de sa maison situé [Adresse 3] pour un montant de 9 936, 42 euros.
Se plaignant de nombreux désordres, Mme [W] fit appel à la société DURAND CARRELAGE qui conclua à la nécessité de la dépose complète du revêtement avant toute remise en conformité. Mme [W] contacta en vain la société [R] [F] [Q] afin qu’elle intervienne.
En l’absence d’intervention, Mme [W] a régularisé une déclaration de sinistre le 17 février 2016 auprès de son assureur de protection juridique, lequel a mandaté le cabinet UNION EXPERT [Localité 2] aux fins d’organisation d’une expertise amiable à laquelle la société [R] [F] [Q] ne s’est pas présentée. Un rapport a été rendu le 5 mars 2026 qui concluait à la présence de désordres qui pour y remédier nécessitait la dépose du carrelage.
La société [R] [F] [Q] a été mise en demeure le 13 mars 2026 à reprendre les désordres constatés.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2026, Mme [I] [W] a assigné la SARL [R] [F] [Q] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [I] [W] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire Désigner, pour y procéder, tel expert qu’il plaira selon la mission et les modalités figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Enjoindre à la société [R] [F] [Q] d’avoir à communiquer à Madame [I] [W] ses attestations d’assurance de responsabilité civiles et décennale et les conditions générales et particulières attachées tant à la date d’ouverture du chantier qu’à la date de délivrance de la présente assignation ; Réserver les frais irrépétibles et dépens.Elle estime que les désordres présentent un caractère anormal et qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire. Selon elle, elle serait fondée à exercer un recours contre la société [R] notamment sur le fondement de la garantie décennale ou à tout le moins la garantie des désordres intermédiaires. Enfin, elle soutient qu’elle ignore l’identité de l’assureur de garantie décennale et de responsabilité civile de la SARL [R] [F] [Q].
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 9 juin 2026, Mme [I] [W] était représentée par son conseil et s’est désistée de sa demande de communication de pièces, l’attestation d’assurance sollicitée lui ayant été transmise à l’audience.
La SARL [R] [F] [Q] a comparu représentée par ses 2 co-gérants Monsieur [Y] [R] et Monsieur [M] [R]. Elle n’a pas contitué avovat car elle ne s’oppose pas à cette expertise.
Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le devis de fourniture et pose de carrelage et plinthes en date du 5 septembre 2023 établi par la SARL [R] [F] [Q] et accepté par Mme [I] [H] facture en date du 23 juillet 2024 d’un montant de 6 369,24 eurosLe mail du 23 novembre 2025 accompagné du devis de la société DURAND CARRELAGE qui conclut qu’au regard des nombreux désordres constatés, l’ouvrage ne répond pas aux exigences du DTU 52.2 ni aux règles de l’art en vigueur, que les défauts observés étaient généralisés (désaffleureument, aignement, collage, planéité, plinthes, joints, finitions et traitement des fissures) et qu’une simple réparation ponctuelle n’est pas envisageable et enfin qu’une dépose complète du revêtement existant est nécessaire avant toute remise en conformité. Le rapport d’expertise amiable du 5 mars 2026 rendu par le cabinet UNION EXPERT qui conclut que «l’ensemble des malfaçons et manques de soin constatés dépassant les normes de tolérance génèrent un important effet inesthétique qui engage la responsabilité civile contractuelle de l’artisan” ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue.
Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties.
Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle.
III. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile,Mme [I] [W], qui bénéficie nt de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; [B] [G] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Port. : 0771434844 Mèl : [Courriel 1]
ou
[V] [E]
[Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5]
Port. : 07.70.06.41.81 Mèl : [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 3] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [I] [W] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [I] [W], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 8]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [I] [W] et de la SARL [R] [F] [Q] ;
SUR L’INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR :
DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d’expertise intervenue, de rencontrer l’association [Adresse 9] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d’[Localité 6], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après ;
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 3]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ;
DIT que les parties devront contacter l’association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d’expertise, aux fins d’obtenir l’information sur la médiation ;
DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l’expert un délai supplémentaire d’UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d’information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [I] [W] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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