TJ 37261, 15 juill. 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L'EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KANA
N° MINUTE : 2026/57
DEMANDERESSE
S.A. CEGC
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître THIRY substituant Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant et Me James TURNER, de l’AARPI PLATON MAGNE TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE
SERVICE DES DOMAINES - FINANCES PUBLIQUES DU CENTRE VAL DE [Localité 2] ET DU LOIRET- POLE REGIONAL DE GESTION DES PATRIMOINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en sa qualité de curateur à la succession vacante de feu monsieur [D] [U] [B] [P] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] (37)
non comparante
PARTIE SAISIE
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 26 mai 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 7 juillet 2026, délibéré prorogé au 15 Juillet 2026.
En exécution d’un jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal de grande instance de Tours acte emportant prêts immobiliers et affectation hypothécaire reçu le 30 juin 2011, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (également désignée ci-après C.E.G.C. ou la société) a engagé une saisie immobilière à l’encontre de M. [D], [U] [B] [P].
Le 07 mars 2019, afin de recouvrer une somme globale de 87 772,03 euros, elle lui a fait délivrer par le ministère de Me [F], huissier de Justice associé à [Localité 5], un commandement aux fins de saisie d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (37), cadastré section ZO n° [Cadastre 1].
Ce commandement a été publié le 04 avril 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence “Volume 2019 S n° 4".
Par jugement contradictoire en date du 22 août 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif de la procédure, cette juridiction a, notamment, constaté la suspension de plein droit de la saisie immobilière engagée par la société C.E.G.C. suivant commandement délivré le 07 mars 2019 et réservé les dépens.
Par acte extra judiciaire délivré le 18 mars 2026, la société C.E.G.C. a assigné le Service des domaines-Finances publiques du Centre Val de [Localité 2] et du Loiret-Pôle régional de Gestion des Patrimoines en sa qualité de curateur à la succession vacante de feu [D], [U] [B] [P] devant le Juge de l’exécution auquel visant les articles R 322-4 et R 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, elle demande de :
. prononcer la caducité du commandement délivré le 07 mars 2019 et publié le 04 avril 2019 sous les références volume 2019 S n°4,
. ordonner la radiation de ce commandement et qu’il en soit fait mention auprès du Service de la Publicité foncière d’[Localité 8] et [Localité 2],
.statuer ce que de droit quant aux dépens.
A cet effet, elle explique qu’elle avait fait délivrer à [D], [U] [B] [P] ce commandement afin de saisir l’immeuble dont il était propriétaire, que bénéficiaire d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation, [D] [P] est décédé le [Date décès 1] 2022 et que sa succession étant vacante, elle a obtenu la désignation d’un curateur, qu’un jugement rendu le 12 septembre 2019 avait suspendu les poursuites sans ordonner la radiation du commandement dont elle entend voir constater la caducité puisque la précédente voie d’exécution n’a pas été menée à terme.
A l’audience du 26 mai 2026, la société C.E.G.C. a réitéré ses demandes.
Sur l’assignation délivrée à sa personne, le Service des domaines-Finances publiques du Centre Val de [Localité 2] et du Loiret-Pôle régional de Gestion des Patrimoines en sa qualité de curateur à la succession vacante de feu [D], [U] [B] [P] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que selon l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution “à moins qu’il n’en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat” ; qu’en droit (Cass civ. 2ème 05 mars 2026, n° 23-16.398), l’inobservation de ce texte doit être relevée d’office ;
Attendu toutefois que la demande en caducité du commandement qui s’analyse en une demande incidente a été présentée par assignation de sorte que sa recevabilité doit être débattue ; qu’au surplus, comme rappelé par le jugement rendu le 22 août 2019, l’assignation en orientation de la procédure d’exécution a été délivrée le 24 mai 2019 soit dans le délai imparti à cet effet par le texte invoqué à l’appui de la demande ; qu’en tout état de cause et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer, de rouvrir les débats, d’inviter la société C.E.G.C. à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire :
Sursoit à statuer sur la demande présentée par la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 22 septembre 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Invite la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 15 Juillet 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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