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TJ 85194, 20 juill. 2026, RG 26/00053


Vérifier : TJ 85194, 20 juill. 2026, RG 26/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe88784f14adac9d51441

Texte de la décision

8,233 caractères

53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00053 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C657

AFFAIRE :
[X] [S], [T] [S]
C/
Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (STELLANTIS FINANCE ET -SERVICES - SOFIRA

DEMANDEURS

Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (76), demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [S]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (56), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélie RUCHAUD de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSE

COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR (STELLANTIS FINANCE ET -SERVICES - SOFIRA
, RCS [Localité 4] N° 317 425 981, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me BLANC Chantal, avocate au barreau de Marseille, substituée par Me CHATAIGNER Barbara, avocate au barreau des sables d’olonne

Le 20 07 2026
copie exécutoire délivrée à :

Me RUCHAUD

copie délivrée à :
Me CHATAIGNER
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026, date à laquelle a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Suivant bon de commande en date du 19 janvier 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [T] [S] ont commandé auprès de la société SN ITAL AUTO 85 un véhicule neuf JEEP AVENGERE-HYBRID MY 24 Summit 1.2 Turbo T3 100 ch BVR6e-hybrid au prix de 31 576,76 € TTC.
L’acquisition a été financée au moyen d’un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 49 mois souscrit auprès de la société CREDIPAR prévoyant un premier loyer de 8 492,62 € TTC suivi de 48 échéances de 234,35 € TTC.

Par acte en date du 10 décembre 2025, Monsieur [X] [S] et Madame [T] [S] ont fait assigner la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR ( Stellantis Finance &Services- Sofira) devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil:
- ordonner la suspension de leur obligation de s’acquitter des échéances du contrat LOA n° 101P0224629 les liant à la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR ( Stellantis Finance &Services- Sofira) d’un montant de 234,35 € TTC par mois pendant vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir:
- ordonner que les échéances reportées pendant vingt-quatre mois porteront intérêts au taux légal
- condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR ( Stellantis Finance &Services- Sofira) aux dépens.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 avril 2026; à cette date, l’affairea fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [X] [S] et Madame [T] [S]ont maintenu leurs demandes.
Ils indiquent que le véhicule loué présente de nombreux désordres et qu’à leur requête, le Président du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire portant sur le véhicule litigieux.
Ils soulignent qu’en vertu de l’article 9 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat, ils exercent directement contre le vendeur les actions et recours qui appartiennent à l’acheteur, notamment au titre des garanties attachées au véhicule loué, qu’ils ont ainsi agi contre la société SN ITAL AUTO 85 , venderesse et contre la sociéét FAC FRANCE, constructeur, qu’ils ont sollicité auprès de la société CREDIPAR la résolution amiable du contrat mais en vain de sorte qu’ils sont contraints de demander judiciairement la suspension des échéances du contrat de location avec option d’achat.

La société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR ( Stellantis Finance &Services- Sofira) s’en rapporte sur la demande et conclut au débouté de Monsieur [X] [S] et Madame [T] [S] quant à l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’en application de l’article 9 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat, le locataire choisit seul son véhicule et le vendeur, que la prise de livraison équivaut à reconnaissance de conformité par rapport au contrat, et qu’en vertu du mandat donné par le bailleur, Monsieur [X] [S] et Madame [T] [S], locataires, exercent directement contre le vendeur les actions et recours qui appartiennent à l’acheteur notamment au titre des garanties attachées au véhicule loué, qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée, qu’elle n’est pas responsable des disfonctionnements du véhicule, et que le véhicule étant sous garantie constructeur, elle n’avait pas à suspendre le paiement des loyers.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

DISCUSSION.

L’article L314-20 du Code de la Consommation énonce que “ l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [X] [S] et Madame [T] [S] n’ont pas la jouissance totale et paisible du bien sur lequel porte le contrat de location avec option d’achat, le véhicule présentant des désordres.
Une expertise judiciaire est en cours.
Au vu de ces éléments et Monsieur [X] [S] et Madame [T] [S] étant débiteurs de bonne foi, il convient d’ordonner la suspension de leur obligation de paiement des loyers du contrat LOA n°101P0224629 les liant à la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR ( Stellantis Finance &Services- Sofira) d’un montant de 234,35 € TTC par mois pendant vingt-quatre mois à compter du jugement.

Pour ne pas obérer davantage la situation de la débitrice, les échéances reportées pendant 24 mois porteront intérêts au taux légal.

La décision étant prononcée dans le seul intérêt de Monsieur [X] [S] et Madame [T] [S], ceux-ci seront condamnés aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser les requérants supporter les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés; ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS.

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Ordonne la suspension de l’obligation de paiement de Monsieur [X] [S] et Madame [T] [S] des loyers du contrat de location avec option d’achat n°101P0224629 les liant à la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR ( Stellantis Finance &Services- Sofira) d’un montant de 234,35 € TTC par mois pendant vingt-quatre mois à compter du jugement.
Dit que les échéances reportées pendant 24 mois porteront intérêts au taux légal.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [X] [S] et Madame [T] [S] aux dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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