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TJ 85194, 20 juill. 2026, RG 26/00220


Vérifier : TJ 85194, 20 juill. 2026, RG 26/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe88f84f14adac9d5148b

Texte de la décision

12,704 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00220 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7JT

AFFAIRE :
Société VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[P] [K]

DEMANDERESSE

S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, RCS [Localité 2] N°B540 850 281, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par [N] [W], munie d’un pouvoir,

DEFENDEUR

Monsieur [P] [K]
né le 05 Octobre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Le 20 07 2026
copie exécutoire délivrée à :

VL

copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 5 février 2024 à effet au 7 février 2024, la société VENDEE LOGEMENT Esh a donné à bail à Monsieur [P] [K] un logement situé appartement [Adresse 4] (85), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 436,91 € outre une provision sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2024 à effet au 7 février 2024, la société VENDEE LOGEMENT Esh a donné à bail à Monsieur [P] [K] un parking situé [Adresse 5] (85), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 33,02 € outre une provision sur charges.

Le 19 novembre 2025, la société VENDEE LOGEMENT Esh a fait délivrer à Monsieur [P] [K] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 1 125,72 € et de justifier d’une assurance locative pour le logement rappelant la clause résolutoire du bail.

Le 19 novembre 2025, la société VENDEE LOGEMENT Esh a fait délivrer à Monsieur [P] [K] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 103,77 € pour le parking rappelant la clause résolutoire du bail.

Par acte en date du 30 janvier 2026, la société VENDEE LOGEMENT Esh a assigné Monsieur [P] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins avec exécution provisoire :
- que soit constatée la résiliation des contrats de bail par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat à compter du 1er janvier 2026 aux torts de Monsieur [P] [K]
- que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [P] [K] et de tous les occupants de son chef, et de tous meubles et effets garnissant le logement et le parking avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
- la condamnation de Monsieur [P] [K] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 125,72€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 janvier 2026 pour le logement , avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 19 novembre 2025
- 103,77 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 janvier 2026 pour le parking , avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 19 novembre 2025
- la condamnation de Monsieur [P] [K] à lui payer:
-une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges normalement dus en cas de non résiliation du bail avec indexation pour le logement et pour le parking à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
- 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer du 19 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, la société VENDEE LOGEMENT Esh a fait signifier à Monsieur [P] [K] des conclusions indiquant que la dette locative pour le logement s’élevait à 1 940,88 € et pour le parking à 138,72 €, que la somme de 1 940,88 € comprend notamment un supplément de loyer de solidarité de 295,62 € appelé depuis janvier 2026 et imputé en application des dispositions de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation, que faute pour Monsieur [P] [K] d’avoir adressé au bailleur dans le délai de trois mois à compter de sa demande du 9 septembre 2025, ses avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer, ce supplément lui a été appliqué.

A l’audience du 2 juin 2026, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh indique que la dette s’élève à la somme de 1 210,44 € au 31 mai 2026. Elle ne s’oppose pas à des délais de paiement, Monsieur [P] [K] ayant repris le paiement des loyers .

Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

Monsieur [P] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni n’était représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la résiliation du bail du logement :

En application de l’article 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet six seamines après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.

En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 125,72 € dans les deux mois de sa délivrance rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 19 novembre 2025 à Monsieur [P] [K] commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2025.

Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 30 janvier 2026.

Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 2 janvier 2026.

Sur la résiliation du bail du parking.

Le contrat de bail stipule qu’en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur au titre du dépôt de garantie, des loyers ou des charges régulièement appelées,le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet. Cette clause résolutoire pourra être suspendue par le juge.
Le 19 novembre 2025, la société VENDEE LOGEMENT Esh a fait délivrer à Monsieur [P] [K] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 103,77 € pour le parking rappelant la clause résolutoire du bail.
Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail au 20 janvier 2026.

Sur l’arriéré :

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Or, il résulte des décomptes versés que Monsieur [P] [K] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles il était tenu et qu’il reste devoir la somme de 1 210,44 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 mai 2026.
Monsieur [P] [K] à payer cette somme à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les délais de paiement :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la situation de Monsieur [P] [K] justifie l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif.

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le délai ci-dessus accordé et ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si le locataire respecte l’échéancier fixé.

Cependant, à défaut de respect de cet échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé deréception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 2 janvier 2026 pour le logement et le 20 janvier 2026 pour le parking.

Dans cette hypothèse, Monsieur [P] [K] devra quitter les lieux sous peine d’être expulsé, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux.

Il convient, dans ce cas, de condamner Monsieur [P] [K] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter de la date de résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.

Sur les demandes accessoires :
Il serait contraire à l’équité de laisser la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [P] [K] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer du 19 novembre 2025.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

CONSTATE qu’à la date du 2 janvier 2026 les effets de la clause résolutoire prévue au bail portant sur le logement conclu entre la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh d’une part, et Monsieur [P] [K], d’autre part, sont acquis.

CONSTATE qu’à la date du 20 janvier 2026 les effets de la clause résolutoire prévue au bail portant sur le parking conclu entre la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh d’une part, et Monsieur [P] [K], d’autre part, sont acquis.

CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 1 210,44 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter du jugement..

AUTORISE Monsieur [P] [K] à régler la dette en 23 mensualités de 50 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 4], la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si la locataire respecte le plan d’apurement de la dette.

DIT qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail du logement étant réputé avoir été résilié le 2 janvier 2026 et le bail du parking le 20 janvier 2026.

DIT que dans cette hypothèse, Monsieur [P] [K] ainsi que tous occupants de son chef devront libérer les lieux loués sous peine d’être expulsés, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux.

CONDAMNE dans cette hypothèse, Monsieur [P] [K] payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter de la date de résiliation des baux jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs. .

CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer du 19 novembre 2025.

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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