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TJ 85194, 20 juill. 2026, RG 26/00324


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00324
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe89384f14adac9d514c1

Texte de la décision

10,416 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00324 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7PG

AFFAIRE :
Société VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L’HABITAT DE VENDEE
C/
[U] [I], [J] [K]

DEMANDERESSE

S.A. VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE, RCS [Localité 2] N° 278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Séverine DALLEAU , munie d’un pouvoir,,

DEFENDEURS

Monsieur [U] [I]
né le 08 Mars 1964 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 3]

comparant

Madame [J] [K]
née le 18 Juin 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Le 20 07 2026
copie exécutoire délivrée à :

VH

copie délivrée à :
Mr [I]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2016 à effet au 9 novembre 2016, l'OPH de VENDÉE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [I] et à Madame [J] [K] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 294,54 €, révisable annuellement, outre les charges.
Le 8 septembre 2025, l'OPH de VENDÉE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] [I] et à Madame [J] [K] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 1 855,62 € rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, l'OPH de VENDÉE HABITAT a assigné Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail au 9 novembre 2025 par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat ;
- l’expulsion dedsdéfendeurs et de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] à lui payer les sommes suivantes:
- 2 053,89 € au titre des loyers et charges dus au 13 février 2026
- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés
- 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation de Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] aux entiers dépens.

A l’audience du 2 juin 2026, l'OPH de VENDÉE HABITAT a indiqué que la dette locative s’élève à la somme de 1 728,38 € au 31 mai 2026 et que le montant de l’échéance actuelle est de 496,46 € qui sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer. Il maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement.

Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

Monsieur [U] [I] expose que les loyers courants sont payés et qu’il verse en plus la somme de 77,32 € en plus du loyer; il demande des délais de paiement. Il perçoit un salaire mensuel de 1 800 €.

Madame [J] [K], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.

En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 855,62 € rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 8 septembre 2025 à Monsieur [U] [I] et à Madame [J] [K] . Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée du 23 septembre 2025.

Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 23 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.

Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 9 novembre 2025.

Sur l’arriéré

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Or, il résulte des décomptes versés que Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] n’ont pas totalement réglé les sommes auxquelles ils étaient tenus et qu’ils restent devoir la somme de 1 728,38 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 mai 2026.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] à payer cette somme à l'OPH de VENDÉE HABITAT avec ntérêts au taux légal.

Sur les délais de paiement

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la situation de Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] justifie l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif.

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le délai ci-dessus accordé et ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si les locataires respectent l’échéancier fixé.

Cependant, à défaut de respect de cet échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant reputé avoir été résilié le 9 novembre 2025.

Dans cette hypothèse, Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] devront quitter les lieux sous peine d’être expulsés, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux.

Il convient, dans ce cas, de condamner solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] à payer à l'OPH de VENDÉE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 9 novembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.

Sur les demandes accessoires
Il serait contraire à l’équité de laisser l'OPH de VENDÉE HABITAT supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

CONSTATE qu’à la date du 9 novembre 2025 les effets de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre l'OPH de VENDÉE HABITAT d’une part, et Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] sont acquis

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] à payer à l'OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 1 728,38 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 mai 2026 avec intérêts au taux légal.

AUTORISE Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] à régler la dette en 22 mensualités de 77,32 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 6], la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si la locataire respecte le plan d’apurement de la dette.

DIT qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 9 novembre 2025.

DIT que dans cette hypothèse, Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] ainsi que tous occupants de son chef devront libérer les lieux loués sous peine d’être expulsés, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux.

CONDAMNE , dans cette hypothèse, Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] à payer à l'OPH de VENDÉE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 9 novembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.

CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [J] [K] à payer à l'OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE in solidumMonsieur [U] [I] et Madame [J] [K] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE

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