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TJ 85194, 20 juill. 2026, RG 26/00325


Vérifier : TJ 85194, 20 juill. 2026, RG 26/00325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00325
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe89684f14adac9d514e2

Texte de la décision

9,951 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00325 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7PH

AFFAIRE :
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[W] [P]

DEMANDERESSE

S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, RCS [Localité 2] N°B540 850 281, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par [Q] [E], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [W] [P]
née le 21 Avril 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

comparante

Le 20 07 2026
copie exécutoire délivrée à :

VL

copie délivrée à :
Mme [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2006, la société VENDEE LOGEMENT Esh a donné à bail à Madame [W] [P] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (85), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 329,24 € outre une provision sur charges

Le 15 octobre 2025, la société VENDEE LOGEMENT Esh a fait délivrer à Madame [W] [P] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 2 647,06 € rappelant la clause résolutoire du bail.

Par acte en date du 9 février 2026, la société VENDEE LOGEMENT Esh a assigné Madame [W] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins avec exécution provisoire :
- que soit constatée la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat à compter du 16 décembre 2025 aux torts de Madame [W] [P]
- que soit ordonnée l’expulsion de Madame [W] [P] et de tous les occupants de son chef, et de tous meubles et effets garnissant le logement avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
- la condamnation de Madame [W] [P] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 416,07 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 décembre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 15 octobre 2025
-une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges normalement dus en cas de non résiliation du bail avec indexation à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
- 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025.

A l’audience du 2 juin 2026, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh indique que la dette s’élève à la somme de 4 110,51 € au 31 mai 2026. Elle ne s’oppose pas à des délais de paiement, Madame [W] [P] ayant repris le paiement des loyers .
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

Madame [W] [P] sollicite des délais et de rester dans le logement; elle propose de régler en plus du loyer courant la somme de 150 € par mois pour apurer la dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la résiliation du bail :

En application de l’article 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.

En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2 647,06 € dans les deux mois de sa délivrance rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 15 octobre 2025 à Madame [W] [P] .Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2025.

Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 11 février 2026.

Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 16 décembre 2025.

Sur l’arriéré :

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Or, il résulte des décomptes versés que Madame [W] [P] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles elle était tenue et qu’elle reste devoir la somme de 4 110,51 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31mai 2026.

Il convient donc de condamner Madame [W] [P] à payer cette somme à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les délais de paiement :

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la situation de Madame [W] [P] justifie l’octroi de délais de paiement. Il convient donc d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif.

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le délai ci-dessus accordé et ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si le locataire respecte l’échéancier fixé.

Cependant, à défaut de respect de cet échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 16 décembre 2025.

Dans cette hypothèse, Madame [W] [P] devra quitter les lieux sous peine d’être expulsée, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après un commandement de quitter les lieux.

Il convient, dans ce cas, de condamner Madame [W] [P] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 16 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.

Sur les demandes accessoires :
Il serait contraire à l’équité de laisser la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés; il lui sera alloué la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [W] [P] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

CONSTATE qu’à la date du 16 décembre 2025 les effets de la clause résolutoire prévue au bail conclu entre la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh d’une part, et Madame [W] [P], d’autre part, sont acquis.

CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 4 110,51 € au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 31 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter du jugement..

AUTORISE Madame [W] [P] à régler la dette en 27 mensualités de 150 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 6], la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement.

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si la locataire respecte le plan d’apurement de la dette.

DIT qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 16 décembre 2025.

DIT que dans cette hypothèse, Madame [W] [P] devra libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, sous peine d’être expulsés, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux.

CONDAMNE dans cette hypothèse, Madame [W] [P] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec indexation, outre les charges dûment justifiées, à compter du 16 décembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clefs.

CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Madame [W] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025.

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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