TJ 85194, 25 juin 2026, RG 25/01015
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Texte de la décision
20L REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juin 2026
N°DOSSIER : N° RG 25/01015 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3X7
AFFAIRE : [T] / [U]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame BOULESTREAU
Greffier : Madame BACHELIER
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z], [J] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/418 du 17/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEBATS :
A l’audience non publique du 30 Avril 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 25 Juin 2026.
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
à Me GALLARDO
Me MARTINEAU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
en conséquence, DIT N'Y AVOIR LIEU à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais scolaires (frais de scolarité, et de cantine) de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais médicaux restés à charge, permis de conduire et voyages scolaires, activité extra scolaire) de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, à la condition que ces dépenses aient été engagées selon un accord préalable des deux parents et sur justificatifs, et en tant que de besoin CONDAMNE le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision pour la rendre exécutoire.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée le 25 juin 2025 par P. BOULESTREAU, Juge aux affaires familiales, et par V. BACHELIER, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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