Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 21 juill. 2026, RG 25/03838


Vérifier : TJ 26362, 21 juill. 2026, RG 25/03838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/03838
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe8b884f14adac9d5160e

Texte de la décision

8,041 caractères

N° RG 25/03838 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYK2

Copie exécutoire délivrée
le 21/07/2026

à :
- Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [L]
né le 29 Février 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Lise CHAMBON, avocat au barreau de l’ARDÈCHE, avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

Entreprise individuelle [V] [A] INDIVIDUELLE [V], prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [L] a souhaité mettre en vente un tracteur [Localité 4] 816 au prix de [Localité 5] € TTC.

Monsieur [H] [V] a fait part de son intérêt pour l’acquérir et a souhaité l’essayer auparavant.

Le 04 juin 2022, la société RN7 AGRI SERVICES, auprès duquel le tracteur a été mis en dépôt-vente, a livré le tracteur à Monsieur [H] [V].

Monsieur [C] [L] a adressé sa facture à Monsieur [H] [V] qui, après plusieurs relances, a indiqué qu’il ne souhaitait plus l’acquérir mais seulement le louer pour la durée pendant laquelle il l’a utilisé, mais a contesté la durée facturée.

Le tracteur a été récupéré le 02 septembre 2022 par la société RN7 AGRI SERVICES.

Monsieur [C] [L] a adressé à Monsieur [H] [V] une facture de 12744 € TTC concernant la durée d’utilisation du tracteur.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 10 janvier et 17 mai 2023, Monsieur [C] [L], puis son conseil, ont mis en demeure Monsieur [H] [V] de payer la somme totale de 13744 € correspondant à la facture pour la location du tracteur, à l’indemnité forfaitaire de 40 € et aux honoraires d’avocat exposés.

Par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025, Monsieur [C] [L] a assigné Monsieur [H] [V], exploitant sous l’enseigne ENTREPRISE INDIVIDUELLE [V], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, de le condamner à lui verser les sommes de 12744 € qui porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 17 mai 2023, outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [H] [V] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité par acte remis à sa personne; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 13 mars 2026, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1101 du code civil dispose que “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que :
“Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
L’article 1358 du même code dispose que “Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve put être apportée par tout moyen.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Monsieur [C] [L] rapporte la preuve d’un accord intervenu avec Monsieur [H] [V] pour la location du tracteur, suivant échange de SMS en date du 11 août 2022 pour la durée de son utilisation.
Il justifie également de la durée d’utilisation selon l’attestation de Monsieur [J] [Q], dirigeant de la société RN AGRI SERVICES qui a relevé le compteur lors de la remise puis lors de la récupération du véhicule auprès de Monsieur [H] [V].
Dès lors, Monsieur [C] [L] justifie de sa créance à l’encontre de Monsieur [H] [V] pour la location du tracteur [Localité 4] 816 immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 354 heures.
Par conséquent, Monsieur [H] [V] sera condamné à lui payer la somme de 12744 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023.

Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [L] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [H] [V] sera condamné à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 12744 € correspondant la facture du 05 novembre 2022 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l’instance
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.