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TJ 26362, 21 juill. 2026, RG 25/00811


Vérifier : TJ 26362, 21 juill. 2026, RG 25/00811 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00811
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe8c784f14adac9d5169a

Texte de la décision

23,346 caractères

N° RG 25/00811 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPIR

Copie exécutoire délivrée
le 21/07/2026

à :
- la SELARL CDMF AVOCATS,
- la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (09)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. CREATIV’EXPERTIZ RHONE-ALPES AUVERGNE prise en son établissement secondaire CREATIV’[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant et Maître Jean-Chistophe BESSI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2022, Monsieur [O] [M] a fait l’acquisition auprès de la société ARTS DIFFUSION d’un véhicule d’occasion de marque FORD modèle TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 15500 € TTC, dont le moteur avait préalablement bénéficié d’un échange standard le 03 septembre 2021 par la société DISTRIMOTOR.

Ayant constaté des désordres survenus courant novembre 2022, Monsieur [O] [M] a saisi sa protection juridique “COVEA PROTECTION JURIDIQUE”, du groupe BANQUE POPULAIRE, aux fins d’expertise amiable.

La société CREATIV’EXPERTIZ a été mandatée par l’assurance de protection juridique et a organisé les opérations d’expertise qui se sont déroulées chez le garage [J], dans lequel le véhicule était immobilisé.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a mis en demeure la société CREATIV’EXPERTIZ, en son établissement situé à [Localité 3], de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule appartenant à son assuré et l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’immobilisation du véhicule au sein du garage [J], en suite des démontages effectués sur les instructions de l’expert qui a commis une faute pour ne pas avoir anticipé les contraintes engendrées par le remontage du moteur, alors qu’il avait exigé le démontage de celui-ci en dépit des protestations du vendeur et des réserves émises par le garage [J].

Le 04 février 2024, la société CREATIV’EXPERTIZ a rédigé son rapport.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 mai 2024, le conseil de Monsieur [O] [M] a réitéré la mise en demeure adressée à la société CREATIV’EXPERTIZ, en son établissement situé à [Localité 3], aux fins de prise en charge le coût de remise en état du véhicule évalué à 1998 TTC et d’indemnisation des préjudices découlant de l’immobilisation prolongée du véhicule du fait des investigations inadaptées mises en oeuvre.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Monsieur [O] [M] a assigné la société CREATIV’EXPERTIZ RHÔNE-ALPES AUVERGNE aux fins de solliciter du tribunal de la condamner à l’indemniser des multiples préjudices résultant de sa faute.

Par ordonnance du 07 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de justification par le demandeur de la communication de ses pièces.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Monsieur [O] [M] a sollicité du tribunal de :
Condamner la société CREATIV’EXPERTIZ RHÔNE-ALPES AUVERGNE devenue [Adresse 3] à lui payer les sommes de :
- 7.998 € TTC correspondant au coût des réparations à prévoir, outre 1.906,94 € TTC au titre des frais de remise en route, soit au total 9.904,94 € TTC, sous réserve d’actualisation des devis ;
- 17.716,50 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 23 novembre 2022, somme arrêtée au 9 janvier 2026, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ou à la date de remise en état du véhicule litigieux et ce à hauteur de 15,50 € par jour ;
- 10.000 € au titre du préjudice de perte de chance de pouvoir se retourner contre le vendeur et/ou l’entreprise qui a procédé au remplacement du moteur ;
- 9.101,66 € au titre de 62 % du montant des échéances réglées durant la période d’immobilisation à compter du mois de novembre 2022, somme arrêtée à janvier 2026, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ou à la date de remise en état du véhicule litigieux à hauteur de 280 € par mois (450 € × 62 %) ;
- 14.900,32 € au titre des échéances de la location avec option d’achat du véhicule de remplacement, somme arrêtée à janvier 2026, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ou à la date de remise en état du véhicule litigieux et ce à hauteur de 530 € par mois ;
- 2.058,22 € au titre de l’assurance du véhicule de remplacement souscrite à compter du 20 octobre 2023, somme arrêtée à janvier 2026, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ou à la date de remise en état du véhicule litigieux et ce à hauteur de 72,21 € par mois ;
- 3.000 € pour résistance abusive et injustifiée ;
- 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
et de rejeter toutes prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la société CREATIV’EXPERTIZ a engagé sa responsabilité délictuelle, pour avoir outrepassé sa mission, dans le cadre de l’expertise qui lui avait été confiée par la protection juridique COVEA de Monsieur [O] [M].
Il lui reproche ainsi, alors qu’à l’issue de la première réunion, le contrôle visuel avait conclu qu’un des injecteurs était hors service, d’avoir exigé de déposer le groupe motopropulseur et tous les accessoires gravitant autour, en dépit des alertes du vendeur du véhicule et du garage [J] sur le fait que le remontage allait poser des difficultés.
Il considère que le cabinet CREATIV’EXPERTIZ a commis une faute en commanditant le démontage du moteur s’en s’assurer au préalable que le remontage n’allait pas poser de difficultés, d’autant que la société COVEA ne prévoyait, dans le cadre de sa garantie, la prise en charge que du coût des opérations de démontage nécessaires à la tenue de l’expertise amiable, et qu’il ne démontrait pas le caractère nécessaire des investigations litigieuses qui étaient manifestement disproportionnées à l’objectif poursuivi.
Il estime que cette faute lui cause plusieurs préjudices puisque le véhicule est toujours immobilisé faute d’accord sur la prise en charge des frais de remontage.
Il réplique aux objections soulevées par la société CREATIV’EXPERTIZ, qu’elle était le seul expert mandaté dans ses intérêts et qu’elle tente de se soustraire à ses obligations en se fondant sur la base de ses seules conclusions contenues dans son rapport adressé plus d’un an après les opérations d’expertise et postérieurement à la mise en demeure adressée par la société COVEA.
Il sollicite, outre la prise en charge du remplacement du moteur et de remise en route, la réparation de la perte de chance de pouvoir agir contre son vendeur ou le professionnel ayant procédé à l’échange de moteur, puisqu’il n’est plus possible d’assembler le moteur suite à sa dépose, ni d’obtenir une expertise judiciaire tandis que le rapport d’expertise amiable ne peut pas être exploité dans la mesure où il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il sollicite l’indemnisation de l’immobilisation de son véhicule depuis le 23 novembre 2022, correspondant à la date à laquelle le garage [J] a émis une facture suite au remorquage du véhicule, le remboursement de la quote-part des échéances du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule à compter de cette même date, le remboursement des échéances de la location avec option d’achat du nouveau véhicule qu’il a dû acquérir et de l’assurance de ce nouveau véhicule, ainsi que la sanction de la résistance abusive et injustifiée de la société CREATIV’EXPERTIZ.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la SAS CREATIV’EXPERTIZ RHÔNE ALPES AUVERGNE a sollicité du tribunal de :
-Rejeter tous chefs de demandes fins et conclusions de Monsieur [O] [M] à son encontre ;
-Le débouter de l’ensemble de ses chefs de demandes fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la décision de déposer le moteur a été prise par l’ensemble des experts présents aux opérations d’expertise sans la moindre observation ou opposition particulière des participants techniques, même si le garage [J] a rappelé avoir émis des réserves quant au remontage tout en admettant que la décision avait été prise par les experts présents.
Elle rappelle que l’analyse de l’huile du moteur avait permis de déterminer que le moteur devait être remplacé, avant même son démontage, de telle sorte que celui-ci n’a entraîné aucune perte de chance.
Elle soutient que Monsieur [O] [M] tente de rechercher sa responsabilité après s’être heurté au refus de prise en charge de son vendeur et qu’il ne lui est plus possible de solliciter une expertise judiciaire compte tenu de la mauvaise conservation du moteur en pièces à l’arrière du véhicule qui n’était pas protégé.
Elle déclare qu’en fait Monsieur [O] [M] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance de ne plus pouvoir agir contre son vendeur ou le professionnel ayant procédé à l’échange du moteur, pas plus que du montant réclamé à ce titre.
Elle s’oppose aux autres demandes indemnitaires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 13 mars 2026, par ordonnance du même jour.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société CREATIV’EXPERTIZ
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1241 du même code dispose que “Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, l’expertise amiable a été initiée par la société COVEA, l’assureur de protection juridique de Monsieur [O] [M] suite à la déclaration de sinistre effectuée le 15 décembre 2022, qui a mandaté à cette fin, dès le 19 décembre 2022, la société CREATIV’EXPERTIZ.
Ainsi, la société CREATIV’EXPERTIZ avait la conduite des opérations d’expertise amiable et ne peut dès lors se retrancher derrière la présence, et, le cas échéant, l’accord des autres experts techniques ayant assisté les autres parties présentes, pour s’exonérer de toute responsabilité sur la décision de demander au garage [J] la dépose du moteur et de la culasse pour poursuivre les investigations, en vue de la seconde réunion d’expertise fixée au 08 février 2023.
Ainsi, à la date du 30 janvier 2023, la société CREATIV’EXPERTIZ considérait qu’elle ne disposait pas de tous les éléments pour déterminer la cause de la panne moteur, hormis la défaillance de l’injecteur 1 qui était bloqué, grippé dans le puits et l’injecteur 2 dont la tête état déformée (gonflée).
Cependant, il apparaît à la lecture du courrier du garage [J] que la demande de démontage ne se justifiait pas puisque la cause de la panne avait été trouvée et qu’il avait émis des réserves sur le fait que le remontage allait poser un problème, puisque cela allait nécessiter le remplacement d’un certain nombre de pièces afin de le protéger d’un éventuel problème mécanique car les coussinets prévus à cette fin n’étaient plus détaillés par FORD mais fournis avec le bloc embiellé, ou alors en pièces adaptables dont il ne connaissait pas la résistance à l’usure.
Au surplus, il apparaît que le démontage n’était pas pertinent puisque le compte rendu du second accedit fait apparaître que le devis de remise en état était limité au remplacement des injecteurs 1 et 2, d’ores et déjà repérés comme défaillants lors de la première réunion d’expertise, 4 joints d’injecteurs, 2 vis de brides, 2 brides, joint de culasse, vis de culasse, demis-coussinets et vis de chapeau de bielles, outre les fluides et filtre à huile et que l’ensemble des parties était d’accord sur ces réparations et le remontage du moteur pour mise en marche.
A cet égard, les conclusions du rapport d’expertise que la société CREATIV’EXPERTIZ a établi le 04 février 2024 sont en totale contradiction avec les travaux de remise en état qu’elle avait ainsi préconisés à l’issue du second accédit, en accord avec toutes les parties, en soutenant désormais qu’il fallait procéder au remplacement du moteur qui était hors d’usage avant son démontage, ce qui n’est pas corroboré par d’autres éléments objectifs.
Dès lors, il en découle que la société CREATIV’EXPERTIZ, qui intervenait dans le cadre d’un mandat de la part de la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, a commis une faute en exigeant le démontage du groupe monopropulseur ainsi que des accessoires gravitant autour, sans s’être assurée préalablement du coût du remontage et de sa prise en charge soit par l’assurance de protection juridique soit par les vendeur et/ou professionnel ayant procédé à l’échange du moteur.
Ainsi, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société CREATIV’EXPERTIZ et d’accorder à Monsieur [O] [M] la réparation des préjudices directs et certains en lien avec cette faute.

- Sur le coût du remontage du moteur
Il ressort du courrier de la société COVEA que, dans le cadre de sa garantie, elle ne prendrait en charge que le coût des opérations de démontage nécessaires à la tenue de l’expertise et qu’elle n’avait pas à supporter, tout comme son assuré, les conséquences des investigations inappropriées mises en oeuvre par l’expert.
C’est pourquoi, la société CREATIV’EXPERTIZ sera condamnée à verser à Monsieur [O] [M] la somme de 7998 € TTC correspondant aux frais de démontage, en ce qu’il était inapproprié, et de remontage du moteur.

- sur le coût du remplacement des injecteurs
Il ressort des comptes-rendus d’expertise que la panne du véhicule provenait de la défaillance de deux injecteurs et que l’imputabilité revenait au vendeur du véhicule, qui avait d’ailleurs indiqué qu’il tenterait de solliciter leur prise en charge par le fournisseur, et, le cas échéant, au professionnel ayant procédé au changement du moteur.
Dès lors, ces frais de remplacement estimés à 1239,50 € TTC, n’ont aucun lien causal direct avec la faute commise par la société CREATIV’EXPERTIZ.
Par conséquent, Monsieur [O] [M] sera débouté de sa demande de condamnation à ce titre.

- Sur les frais de remise en route du moteur
Le 25 juillet 2024, le garage [J] a établi un devis d’un montant de 1906,94 € TTC correspondant aux frais de remise en route du véhicule comportant le remplacement de la batterie, des disques et plaquettes de freins avant et arrière, la vidange du moteur, le remplacement des filtres et des balais d’essuie-glace.
En l’occurrence, il y a lieu de considérer que ces frais de remise en route sont la conséquence directe du refus de prise en charge des frais de remontage du moteur, dans la mesure où le démontage était inapproprié et fautif, ce qui a engendré une dégradation du véhicule ainsi immobilisé.
Par conséquent, la société CREATIV’EXPERTIZ sera condamné à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1906,94 € TTC.

- Sur l’immobilisation du véhicule
Le fait générateur de l’immobilisation du véhicule imputable à la société CREATIV’EXPERTIZ est le jour du démontage du moteur réalisé à sa demande et non celle de la panne initiale.
Par conséquent, Il y a lieu de la condamner à indemniser Monsieur [O] [M] à hauteur de 15,50 € par jour, correspondant à 1/1000ème de la valeur d’achat, à compter du 08 février 2023 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement.

- Sur la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices auprès de ses vendeur et/ou professionnel ayant changé le moteur
Monsieur [O] [M] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance de pouvoir engager une action contre son vendeur et/ou le professionnel ayant procédé à l’échange du moteur au motif qu’il ne serait plus possible d’assembler le moteur alors que, d’une part, il sollicite concomitamment le paiement du coût de ce remontage selon le devis établi par le garage [J] et des injecteurs à l’origine de la panne, et, d’autre part, il ne démontre pas avoir vainement initié une démarche amiable ou procédure contre eux postérieurement aux opérations d’expertise pour le remplacement des injecteurs à l’origine de la panne alors qu’il y avait eu un accord sur ce point.
Par conséquent, Monsieur [O] [M] sera débouté de ce chef de demande.

- Sur le remboursement des échéances de prêt réglés pour l’acquisition du véhicule en panne
Monsieur [O] [M] justifie avoir souscrit un prêt de 25000 € en avril 2022 dont 62 % ont été affectés à l’acquisition du véhicule actuellement en panne.
Cependant, il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable en ce qu’il est la contrepartie de l’acquisition du véhicule dont Monsieur [O] [M] est toujours propriétaire, pour lequel il sollicite l’indemnisation par ailleurs des frais de remontage du moteur et de remise en route, ainsi que de son immobilisation.
Par conséquent, ce chef de demande sera rejeté.

- Sur le remboursement des échéances de la location avec option d’achat et de l’assurance du nouveau véhicule
Monsieur [O] [M] justifie avoir souscrit en octobre 2023, un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule TOYOTA et une assurance obligatoire de celui-ci.
Il ne s’agit pas davantage d’un préjudice indemnisable en ce qu’il fait double emploi avec le préjudice d’immobilisation sollicité, et obtenu.
Par ailleurs, la souscription d’une assurance au titre d’un véhicule en circulation est obligatoire.
Par conséquent, ces chefs de demande seront rejetés.

Sur la résistance abusive et injustifiée de la société CREATIV’EXPERTIZ
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré qu’elle ne peut, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’occurrence, la société CREATIV’EXPERTIZ est un professionnel en matière d’expertise automobile intervenant auprès des compagnies d’assurances, connaissant ainsi tant le domaine de la protection juridique et des garanties prises en charge, que le domaine technique.
Au surplus, elle a été alertée tant par le vendeur du véhicule expertisé que par le garage [J] que le démontage du moteur n’était pas nécessaire et que cela engendrait une difficulté pour son remontage.
Ainsi, en outrepassant sa mission, elle ne pouvait qu’être consciente qu’elle engagerait sa responsabilité, et, en s’obstinant à refuser toute réparation à Monsieur [O] [M], au surplus en minimisant son rôle et en se retranchant derrière un rapport d’expertise établi postérieurement à sa mise en cause, dont les conclusions allaient à l’encontre de celles relevées dans les comptes-rendus des réunions d’expertise contradictoires, elle a fait preuve de mauvaise foi qui cause un préjudice moral à Monsieur [O] [M] qui s’est trouvé contraint d’engager une procédure judiciaire.
Par conséquent, la société CREATIV’EXPERTIZ sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € à ce titre.

Sur les mesures accessoires
La société CREATIV’EXPERTIZ, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [M] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société CREATIV’EXPERTIZ sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,

Condamne la société CREATIV’EXPERTIZ à verser à Monsieur [O] [M] les sommes de :
- 7998 € TTC correspondant aux frais de démontage et de remontage du moteur,
- 1906,94 € TTC correspondant aux frais de remise en route du véhicule ;
- 15,50 € par jour, à compter du 08 février 2023 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement,
- 2000 € en réparation du préjudice moral,
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société CREATIV’EXPERTIZ RHÔNE-ALPES AUVERGNE devenue [Adresse 3] à verser à Monsieur [O] [M] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CREATIV’EXPERTI Z RHÔNE-ALPES AUVERGNE devenue [Adresse 3] de sa demande à ce titre ;
Condamne la société CREATIV’EXPERTIZ RHÔNE-ALPES AUVERGNE devenue [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier

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