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TJ 26362, 21 juill. 2026, RG 25/01440


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Date
21/07/2026
Numéro
25/01440
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
MàJ source
2026-07-22
Id
6a5fe8d084f14adac9d516fe

Texte de la décision

17,015 caractères

N° RG 25/01440 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRCX

Copie exécutoire délivrée
le 21/07/2026

à :
- la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY,
- la SCP [X] JULIEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [I]
né le 15 juin 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de de la DRÔME

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [O]
né le 10 août 1998 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Gaëlle SOUCHE

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2023, Monsieur [E] [O] a cédé à Monsieur [B] [I] un véhicule d’occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] qui présentait un kilométrage parcouru de 90937, au prix de 25500 €.

Dès la prise de possession du véhicule, un message relatif à un dysfonctionnement du moteur s’est affiché, invitant à se rendre dans un atelier du réseau de la marque ; deux sondes lambda ont été remplacées.

Plusieurs pannes sont intervenues en mai 2023, nécessitant le remplacement de la batterie et de l’alternateurs, puis le 19 août 2023, immobilisant le véhicule en raison d’une résonnance mécanique inhabituelle en provenance du compartiment moteur.

Une expertise amiable a été organisée par l’assurance de protection juridique de Monsieur [B] [I].

Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et missionné à cette fin Monsieur [F] [K].

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 10 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, Monsieur [B] [I] a assigné Monsier [E] [O], aux fins de solliciter du tribunal de :
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K],
Et sur le fond,
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW 550i immatriculé GM 176 GL acheté le 15 avril 2023, en considération des vices cachés antérieurs à la vente par Monsieur [E] [O].
- Ordonner à Monsieur [E] [O] de récupérer à ses frais, ledit véhicule et ce dans les 30 jours de la signification du jugement attendu.
- Dire qu’à défaut, celui-ci sera redevable envers Monsieur [I], en suite de ce délai, d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
- Condamner Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [B] [I], les sommes de :
o 25000 €, au titre de la transaction, outre intérêts au taux légal à compter de la demande
o 199 € au titre du forfait diagnostic BMW du 3 janvier 2024
o 2145.78 € au titre des frais d’entretien
o 20 € par jour au titre du préjudice de jouissance, depuis le 19 août 2023, date à laquelle, le véhicule est immobilisé, et selon la méthode usuelle d’un 1/1000 de sa valeur par jour d’immobilisation.
o 3.000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ne pas déroger à l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [E] [O] aux entiers dépens de l’instance en référé qui avaient été réservés, les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de l’instance du fond.
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier JULIEN pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par jugement du 23 octobre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2025 et renvoyé les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 09 janvier 2026.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, Monsieur [B] [I] a maintenu ses demandes au fond.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le rapport d’expertise judiciaire met en évidence le fait que le véhicule comporte des vices cachés qui préexistaient à la vente, justifiant la résolution de la vente.
Il considère que Monsieur [E] [O] connaissait les vices puisque les ratés d’allumage ont fait l’objet de plusieurs tentatives de correction à l’occasion des travaux réalisés par les ETS [S], et qu’il doit ainsi réparer l’intégralité des dommages en plus de la restitution du prix de vente, correspondant aux forfait du diagnostic, frais d’entretien, et au préjudice de jouissance à hauteur de 20 € par jour.
Il s’oppose à la demande de délais de paiement dans la mesure où Monsieur [E] [O] a créé depuis le 1er mars 2024 une activité de transport public routier de marchandises et de véhicules industriels, alors que, pour sa part, Monsieur [B] [I] n’a pas pu remplacer son véhicule immobilisé depuis le 19 août 2023, et se trouve contraint d’emprunter le véhicule de ses proches.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, Monsieur [E] [O] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1646 et 1343-5 du Code civil, de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [B] [I] de l’intégralité de ses demandes envers Monsieur [E] [O],
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts envers Monsieur [E] [O] et de sa demande de voir les intérêts légaux courir à compter de la demande,
Réduire à de plus justes proportions toutes condamnations prononcées à son égard,
Ordonner l’échelonnement des sommes à verser par Monsieur [E] [O] dans un délai de 24 mois,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [B] [I] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, après avoir rappelé qu’il n’a jamais rencontré l’acquéreur et n’est pas l’auteur de la signature figurant sur la carte grise barrée, il expose que Monsieur [B] [I] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité des désordres à la vente puisque, selon le rapport d’expertise, le changement de la batterie et de l’alternateur résulte de l’usure normale, et que l’effondrement d’un ou plusieurs coussinets, est le prolongement d’une usure aboutie.
Il considère que le fait qu’il ait entretenu son véhicule ne démontre pas que les ratés d’allumage sont antérieurs à la vente, puisque, justement, il a fait remplacer les bobines, bougies d’allumages et deux injecteurs pour pallier à ces défaillances et que Monsieur [B] [I] a pu rouler au moins 5000 km.
Il précise que pour prouver sa bonne foi, il a versé spontanément à Monsieur [B] [I] la somme de 1500 € et lui a adressé une sonde lambda RIDEX d’une valeur de 64,33 €.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement au motif qu’il se trouve dans une situation précaire, étant en recherche d’emploi suite à un problème de santé et résidant chez ses parents.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1641 du même code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a retenu que les ratés récurrents de combustion, ayant motivé l’échange des bougies et bobines d’allumage, le remplacement d’un injecteur, puis le remplacement de la batterie et de l’alternateur, de deux gaines d’admission d’air, et des deux tuyaux de recyclage des gaz du carter inférieur, provenaient de la conception générale du moteur, qui génère des contraintes thermiques importantes de par son architecture, son organisation comme l’implantation des turbocompresseurs à l’intérieur du V, provoquant ainsi le dessèchement des joints, d’où les fuites d’huile, la fragilisation des durites périphériques et les fuites externes, les boitillements moteur, ratés de combusion, injecteurs, bougies d’allumage, dont le cadencement de remplacement se trouve accéléré.
Il ajoute que le phénomène de surconsommation d’huile prend son origine dans l’usure prématurée des joints de queues de soupapes et de la segmentation.
Il en résulte qu’un problème de conception générale du moteur est à l’origine des ratés à l’allumage et de l’effondrement d’un ou de plusieurs coussinets de bielles nécessitant le remplacement du moteur pour un coût supérieur à la valeur d’achat du véhicule.
Ainsi, Monsieur [B] [I] démontre l’existence d’un vice caché ayant provoqué l’usure prématuré des composants du moteur, rendant le véhicule impropre à son usage et d’une gravité telle qu’il est économiquement irréparable.
Dès lors, la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2023 sera prononcée, ce qui emporte les restitutions réciproques du prix de vente à l’acquéreur et du véhicule au vendeur, lequel devra venir le récupérer, à ses frais, en tant que de besoin sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement.

Sur la connaissance du vice par Monsieur [E] [O] et ses conséquences indemnitaires
Selon les dispositions de l’article 1643 du code civil, le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.”
Selon les dispositions de l’article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
Selon les dispositions de l’article 1646 du même code :
« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
Il incombe à Monsieur [B] [I] de démontrer que Monsieur [E] [O] connaissait le vice affectant le véhicule.
En l’occurrence, Monsieur [E] [O] est profane et a fait procéder aux réparations qui s’imposaient par un professionnel ; l’expert judiciaire a retenu que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l’art.
Il ressort également du rapport d’expertise que les défaillances survenues postérieurement ne proviennent pas des réparations effectuées.
Ainsi, si le vendeur a eu connaissance de vices ayant affecté le véhicule, il pouvait penser légitimement y avoir mis fin en procédant aux réparations dans la mesure où celles-ci, tout comme celles provenant de l’usure normale, ne sont pas à l’origine du dommage ayant provoqué l’immobilisation du véhicule le 19 août 2023 mais avaient pour origine des contraintes thermiques importantes de par l’implantation des turbocompresseurs à l’intérieur du V.
En l’espèce, ce défaut de conception, qui a d’ailleurs été corrigé sur les véhicules fabriqués postérieurement, n’a jamais été décelé par le réparateur professionnel et était, a fortiori, ignoré par Monsieur [E] [O], qui n’avait pas connaissance de l’usure prématurée des joints et de la détérioration subséquente d’un ou plusieurs coussinets de bielles à l’origine de la dernière panne nécessitant le remplacement du moteur.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [E] [O] ne connaissant pas les vices affectant le véhicule à l’origine de la dernière panne.
Par conséquent, Monsieur [B] [I] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre du forfait diagnostic, des frais d’entretien et de son préjudice de jouissance.

Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Si Monsieur [E] [O] produit une attestation de son père détaillant son état psychologique altéré par la présente procédure, aucun certificat médical ne vient corroborer son incapacité à travailler alors qu’il a créé une société de transport en 2024 et qu’aucun bilan financier n’est produit pour démontrer les difficultés financières pouvant motiver sa demande de délais de paiement.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.

Sur les mesures accessoires
Monsieur [E] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Olivier JULIEN sera autorisé à recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [I] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [E] [O] sera condamné à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,

Prononce la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2023 entre Monsieur [E] [O] et Monsieur [B] [I] portant sur un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [E] [O] à restituer à Monsieur [B] [I] la somme de 25000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [E] [O] à venir récupérer à ses frais le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur [E] [O] ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [E] [O] à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [E] [O] de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [E] [O] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé ;
Autorise Me Olivier JULIEN à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier

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