TJ 98735, 27 avr. 2026, RG 24/00056
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Texte de la décision
Expéditions délivrées le à Me EYRIGNOUX, Me ANTZ
Copies exécutoires élivrées le à Me EYRIGNOUX, Me ANTZ
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 27 avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00056 - N° Portalis DB36-W-B7I-DABM
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] - VIETNAM
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparant à distance par visioconférence et assisté par Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [C] [M] [J] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Gérard JOLY
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE aux torts partagés des époux, le divorce de :
M. [G] [S], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] - VIETNAM
et
Mme [C] [X], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4] (TAHITI - Polynésie Française) ;
ORDONNE qu'en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
FIXE la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 janvier 2024 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son patronymique
ATTRIBUE à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les trois enfants ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
FIXE chez la mère la résidence habituelle des enfants;
RAPPELLE que le droit de visite et d'hébergement du père est suspendu à l'égard des deux jumelles dans le cadre de la procédure d'assistance éducative en cours sans qu'il y ait lieu en l'état à modification;
DIT que le père disposera d'un droit de visite à la journée à l'égard de son fils à charge d'aviser au moins un mois à l'avance des dates de son prochain séjour polynésien et de travailler à la reprise de contact avec le service éducatif de milieu ouvert;
DISPENSE le père de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants;
RAPPELLE que les dispositions en matière d'autorité parentale, de résidence habituelle, de droit de visite et d'hébergement sont exécutoires de plein droit par provision;
DIT irrecevable et en tant que de besoin , déboute Mr [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire;
DÉBOUTE Mr [S] de sa demande d'attribution préférentielle;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige, en partage judiciaire;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Gérard JOLY
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