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CA Montpellier, 21 juill. 2026, RG 26/00394


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00394
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a604fa284f14adac9d7a46b

Texte de la décision

9,698 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00394 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDRG

O R D O N N A N C E N° 2026 - 400

du 21 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [M] [Y]

né le 11 Mars 1998 à

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [S] [Z], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DU VAR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [L] [T], dûment habilité,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Philippe DE GUARDIA, président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 15 juillet 2026 notifié à 16h45, du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris assortie d'une interdiction de retour de deux ans à l'encontre de Monsieur [M] [Y],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 juillet 2026 du préfet du Var prise à l'encntre de Monsieur [M] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête du préfet du Var en date du 17 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y],

Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2026 à 15h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Juillet 2026 par Monsieur [M] [Y], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h23,

Vu les courriels adressés le 20 Juillet 2026 au préfet du Var, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Juillet 2026 à 09 H 15,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 21 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 20 Juillet 2026, à 12h23, Monsieur [M] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Juillet 2026 notifiée à 15h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Sur l'exception de nullité :

L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

Les conditions de l'interpellation sont connues : elle a eu lieu 'dans le cadre de la tentative de meurtre du 13 juillet 2026" et la procédure est actuellement suivie par le procureur de la République de [Localité 3].

Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel saisie du contentieux judiciaire des étrangers en rétention de la contrôler.

L'exception de nullité soulevée sera donc rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de l'arrêté de rétention :

Il est rappelé que le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Aucune disposition n'impose de ne pas procéder par une motivation préétablie.

Au demeurant, l'arrêté de rétention ajoute plusieurs 'considérants'.

La fin de non-recevoir soulevée sera dès lors rejetée.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, aucun moyen de fond n'est soulevé.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a exactement décidé de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les exception et fins de non recevoir/exceptions de procédure soulevées,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Juillet 2026 à 11h35

La greffière, Le magistrat délégué,

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