CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/02492
Vérifier : CA Paris, 18 juin 2026, RG 26/02492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 26/02492 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW5A
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 09 Février 2026
Date de saisine : 12 Février 2026
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale rendue le 18 août 2025 à [Localité 1] sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale n° 27124/SP/ETT/SVE
Dans l'affaire opposant :
Société MAGIL CONSTRUCTION CORPORATION société de droit canadien, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 43039
Ayant pour avocat plaidant : Me Yann SCHNELLER, du cabinet DARCI, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours
à
LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Ayant pour avocat : Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1694 - N° du dossier E000IGTN
Défenderesse au recours
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE
(non numérotée , 2 pages)
Le 9 février 2026, la société Magil Construction Corporation (ci-après la « société Magil ») a saisi la cour de céans d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue le 18 août 2025 à [Localité 1] sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n° 27124/SP/ETT/SVE, ci-après la « Sentence »), dans un litige l'opposant aux sociétés Razel Cameroun SA et Razel-BEC (ci-après les « sociétés Razel »), le recours en annulation étant formé à l'encontre de l'Etat du Cameroun (recours enregistré sous le RG n° 26/02492).
Ce recours en annulation fait suite à un premier recours en annulation formé contre ladite Sentence le 9 septembre 2025, par la société Magil à l'encontre des sociétés Razel, enregistré sous le RG n° 25/15626.
Par courrier du 13 mai 2026, complété par un courrier du 5 juin 2026, tous deux adressés dans les deux procédures, elle a sollicité du magistrat chargé de la mise en état la jonction de ces deux procédures, pour des raisons de respect du contradictoire et de bonne administration de la justice.
La société Magil invoque le lien de connexité entre les deux procédures, dès lors que les deux recours en annulation sont dirigés contre la même sentence, reposent sur les mêmes faits et les mêmes rapports contractuels et s'appuient sur les mêmes moyens d'annulation. Elle fait valoir que sa position principale dans le recours en annulation est qu'elle n'est pas partie aux clauses compromissoires sur la base desquelles le tribunal arbitral a statué, et que c'est le Cameroun qui est lié par ces clauses, soit en tant que signataire de ces dernières, soit à tout le moins par suite de leur extension, de sorte qu'il convient que le Cameroun puisse faire valoir son point de vue. Elle prend note que le Cameroun ne s'oppose pas à la jonction mais qu'il soulèvera un incident d'irrecevabilité du recours à son égard.
Par courrier du 28 mai 2026, l'Etat du Cameroun a indiqué partager, à ce stade, la position de la société Magil et s'associe à la demande de jonction des procédures, en indiquant « à l'instar des sociétés Razel dans leur correspondance du 19 mai, [qu'il] entend néanmoins faire reconnaitre, dans ses écritures à soumettre avant le 27 juillet 2026 conformément au calendrier de procédure arrêté, sa qualité de tiers aux procédures en annulation de sentence dont est saisie votre Cour » et qu'il « requerra, pour ce faire, fixation d'une audience d'incident ».
Sur ce,
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont, en application de l'article 368 du même code, des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, la société Magil a formé un premier recours contre la Sentence à l'encontre des sociétés Razel. Elle a formé un second recours en annulation contre la même Sentence, à l'encontre de l'Etat du Cameroun, auquel les sociétés Razel ne sont pas parties.
L'Etat du Cameroun n'a pas été partie à la procédure d'arbitrage dans le cadre de laquelle la Sentence a été rendue, qui a opposé la société Magil aux seules sociétés Razel.
Par ailleurs, ce second recours en annulation pose des questions juridiques qui lui sont propres, l'Etat du Cameroun annonçant en particulier un incident à intervenir aux fins de « faire reconnaître sa qualité de tiers » au recours en annulation.
Dans ce contexte, la jonction des recours en annulation, qui ne concernent pas les mêmes défendeurs et qui n'est par ailleurs pas consensuelle avec les sociétés Razel, apparaît contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La demande de jonction des recours en annulation enregistrés sous les numéros RG n° 25/15626 et n° 26/02492 est donc rejetée.
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
Rejette la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 25/15626 et n° 26/02492 formée par la société Magil Construction Corporation.
Paris, le 18 Juin 2026
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocats
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.