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CA Paris, 21 juill. 2026, RG 26/04083


Vérifier : CA Paris, 21 juill. 2026, RG 26/04083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/04083
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60503b84f14adac9d7b4c2

Texte de la décision

5,977 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04083 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRT2

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2026, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [S]

né le 04 février 1991 à [Localité 1], de nationalité srilankaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [Y] [V] (Interprète en tamoule) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Diana Capuano du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés in limine litis déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M.[I] [S] régulière, constatnt la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [I] [S], rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [S] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2026, à 16h01 complété le 20 juillet 2026 à 09h49 et 10h03, par M. [I] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [I] [S] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [I] [S], né le 4 février 1991 à [Localité 1] (Sri Lanka) a été placé en rétention par arrêté en date du 16 juillet 2026, sur la base d'une décision administrative d'expulsion prise le 31 mars 2026, notifié à l'intéressé le 15 avril 2026.

Par ordonnance du 19 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a :

Rejeté les moyens de nullité soulevés in limine listis ;

Déclaré la procédure diligentée par l'étranger régulière ;

Constaté la légalité de la mesure de rétention prise à son encontre ;

Rejeté la demande d'assignation à résidence ;

Ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [S] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures de son placement initial en rétention.

M. [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de l'infirme, de déclarer la procédure irrégulière, de le remettre en liberté et à défaut de l'assigner à résidence.

A l'appui de sa déclaration d'appel, il affirme que :

Les diligences de l'administration pour le reconduire à la frontière ont été tardives ;

Le préfet aurait dû aviser le tribunal administratif de son placement en rétention ;

Il remplit les conditions d'une assignation à résidence.

Réponse de la cour

Sur les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement du retenu

Par application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [I] [S] a été interpellé à son domicile pour l'exécution de la décision d'expulsion le 16 juillet à 6h15. Il a remis son passeport aux fonctionnaires de police à cette occasion. Son arrêté de placement en rétention lui a été notifié le même jour à 6h25. Un plan de voyage a été demandé le 18 juillet 2026 à 11h29 pour un éloignement à partir du 20 juillet.

Il apparaît que ce délai de plus de 48 heures pour l'organisation d'un éloignement en direction du Sri Lanka, alors que l'administration disposait du passeport de l'intéressé et qu'elle a été elle-même le chercher à son domicile en vue d'exécuter la mesure d'expulsion prise à son encontre, est excessive.

L'ordonnance du 19 juillet 2026 sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Créteil le 19 juillet 2026, sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [S] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures de son placement initial en rétention ;

L'INFIRMONS de ce chef ;

STATUANT A NOUVEAU,

ORDONNONS la remise en liberté de M. [I] [S] ;

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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