CA Besancon, 16 juill. 2026, RG 26/00455
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Texte de la décision
LL/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 JUILLET 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 04 juin 2026
N° de rôle : N° RG 26/00455 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FASC
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 05 mars 2026 [RG N° 25/02819]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[O] [V] [Z] veuve [R] C/ LYCEE [Etablissement 1], Société [1], Organisme [2], S.A. [3], CAF DU DOUBS, Société [4], Société [5]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [V] [Z] veuve [R]
née le 23 Décembre 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée par Me Julie GIRARDOT, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2026-002531 du 19/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE - DÉBITRICE
ET :
LYCEE [Etablissement 1], sis [Adresse 2]
Société [1] sise [Adresse 3]
Organisme [2] sise Chez SYNERGIE - [Adresse 4]
S.A. [3] sise ANAP [Adresse 5]
CAF DU DOUBS, sise [Adresse 6]
Société [4] sise [Adresse 7]
Société [5] sise [Adresse 8]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Alicia VIVIER - L. LION
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 04 juin 2026 a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026 et prorogée au 16 juillet 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [V] [Z], veuve [R] est née le 23 décembre 1976 (49 ans). Elle est hôtesse de caisse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 1999. Elle perçoit en sus de ses revenus une pension de réversion, des allocations de logement ainsi que des allocations familiales.
Elle a trois enfants majeurs, dont deux vivent à son domicile : [A], né le 8 mai 2006 (qui perçoit des revenus dans le cadre de l'interim) et [I], né le 15 février 2008. [D], née le 11 avril 2005, l'aînée de la fratrie, est étudiante à [Localité 2] et également intérimaire.
Elle a déjà bénéficié avec son époux, décédé en 2018, d'une procédure de surendettement en 2015 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 23 avril 2025, elle a saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs d'une nouvelle demande de traitement de sa situation.
Le 15 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et a décidé le 25 septembre 2025 de l'orienter vers un rééchelonnement de ses créances pendant 84 mois, au taux de 0%, avec effacement partiel de dettes à l'issue des mesures. La commission a alors retenu une capacité de remboursement de 132 euros ainsi qu'un maximum légal de remboursement de 746,83 euros, pour des ressources totales évaluées à 2 585 euros et des charges à 2 453 euros.
Par lettres recommandées expédiées le 21 octobre 2025, le lycée [Etablissement 1] et Mme [V] [Z] ont contesté cette décision dont ils avaient reçu notification le 2 octobre 2025, remettant en cause pour le premier la suppression de sa créance et sollicitant pour la seconde l'effacement total ou partiel de ses dettes en lieu et place de leur rééchelonnement. Elle revenait sur son invalidité de sa main droite liée à un accident du travail d'août 2024 et sur une maladie professionnelle de son épaule gauche développée à la suite de l'accident, expliquant que son inaptitude professionnelle allait être constatée par la médecin du travail en novembre 2025 et que sa situation financière avait diminué depuis que son fils de 19 ans déclarait des revenus au titre de ses activités occasionnelles en intérim.
A l'audience du 8 janvier 2026, Mme [V] [Z], représentée par son avocat, a par la voix de celui-ci, fait part de sa bonne foi en ce qu'elle avait toujours travaillé et élevé seule les enfants à la suite du décès de son époux. Au moment de l'audience, elle était en arrêt de travail et percevait 1 100 euros d'indemnités journalières.
Par jugement du 5 mars 2026, le juge des contentieux de la protection de Besançon a déclaré Mme [V] [Z] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers et a retourné le dossier à la commission de surendettement pour son classement.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu :
- que l'endettement de Mme [V] [Z] était de 80 370,55 euros comprenant le remboursement de 7 crédits au 24 octobre 2025 alors qu'elle avait bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2015,
- que ces crédits ne correspondaient pas à des dépenses quotidiennes pour régler des charges incompressibles au vu de leurs montants (10 000, 15 000 et 40 000),
- que la succession de crédits en mai 2024 avait servi à financer de nouvelles dépenses dont Mme [V] [Z] ne pouvait ignorer son incapacité à les régler,
- qu'elle espérait obtenir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en même temps continuer d'aider sa fille, étudiante à [Localité 2], dont les frais d'hébergement étaient importants,
- que par note en délibéré, elle avait daté l'aggravation de ses difficultés en 2023, lorsqu'elle avait souscrit à des crédits pour un capital total de 50 609 euros avant d'en contracter de nouveaux en 2024, alors qu'elle savait qu'elle était en difficulté sur le plan financier,
- qu'elle avait déjà bénéficié d'un premier dossier de surendettement, de sorte qu'elle ne pouvait pas ignorer le processus de la procédure ni même son incapacité à faire face à ses engagements,
- que Mme [V] [Z] était ainsi de mauvaise foi et donc irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par déclaration du 24 mars 2026 de son avocat, Mme [V] [Z] a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 9 mars 2026, contestant la mauvaise foi retenue à son égard.
Dans ses conclusions du 27 mai 2026, Mme [V] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau :
- de la déclarer recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement,
- de déclarer sa situation comme irrémédiablement compromise,
- de lui accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- de partager les dépens de l'instance.
Elle expose essentiellement :
- concernant la recevabilité de sa demande, que sa situation financière a été obérée par des évènements imprévisibles (décès de son époux en 2018 ; charge financière des enfants ; remboursement d'une dette locative dont le principal avait été soldé en 2018 mais dont les intérêts restaient à régler en 2025 ; deux déménagements occasionnant des frais importants et la souscription de trois crédits à la consommation pour un total de 5 400 euros),
- que sa capacité de remboursement est restée stable grâce à son emploi qui lui permet de percevoir 1 028 euros et les allocations de la CAF,
- que sa situation a cependant fini par se dégrader à compter de 2023, année où 80% de son passif s'est constitué près de (62 611 euros),
- qu'elle a été contrainte de céder son véhicule devenu défectueux et a donc souscrit un autre crédit auprès du [6] pour en acheter un autre,
- que sa fille a intégré une formation à [Localité 2] et que le premier logement trouvé était insalubre, ce qui a nécessité de la reloger rapidement, soit une hausse de 200 euros de loyer en plus, outre les frais de dossier, de nettoyage et le dédoublement de loyer en cours ; que sa fille ne pouvait pas payer seule son loyer malgré sa bourse et son inscription à une agence intérim,
- que le départ de sa fille a entraîné la baisse des prestations familiales,
- qu'elle a eu un accident de travail en août 2023, ce qui a conduit à une baisse de revenus et un arrêt-maladie depuis novembre 2025 ; que son médecin a pourtant considéré que le dommage était consolidé malgré la persistance des séquelles en janvier 2026 ; qu'elle bénéficie cependant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'une procédure pour inaptitude est cependant en cours faute de reclassement possible,
- qu'elle était donc en capacité de rembourser les crédits lorsqu'elle les a souscrits mais que ce n'est qu'après ces souscriptions que sa situation financière s'est dégradée,
- que le juge n'a pas recherché la nature de ses charges ni les conditions dans lesquelles elle se trouvait au moment de la souscription des contrats,
- que les textes n'interdisent pas de saisir à plusieurs reprises la commission de surendettement et que la multiplication des saisines n'implique pas une mauvaise foi,
- que selon la jurisprudence, celui qui sans l'avoir recherché de manière consciente et réfléchie se trouve dans l'incapacité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes est de bonne foi,
- qu'elle n'a jamais occulté ses dettes et ou volontairement aggravé sa situation ; qu'elle a au contraire cumulé deux emplois pour régler ses dettes, ce qui lui a permis un temps de se stabiliser,
- qu'elle a été exposée à des produits chimiques qui ont aggravé ses problèmes pulmonaires, ce qui ne lui a pas permis de poursuivre son second emploi,
- que les emplois auxquels elle peut accéder en l'absence de qualification professionnelle sont plus contraignants sur le plan physique,
- qu'elle a réussi à apurer près de 8 000 euros de dettes et qu'elle n'a jamais cherché à échapper à ses responsabilités,
- que sa situation est irrémédiablement compromise ; qu'elle n'a souscrit à aucun autre crédit depuis son dossier de surendettement,
- concernant le rétablissement personnel, que sa situation a évolué depuis la saisine de la commission en ce qu'elle a été placée en arrêt-maladie en novembre 2025 et qu'une procédure était en cours pour un licenciement pour inaptitude,
- qu'elle perçoit 199,18 euros d'allocation de soutien familial ainsi que 81,47 euros de pension de réversion,
- que ses charges comprennent 188 euros de frais pour les enfants, 40 euros d'internet et de téléphonie, 282,66 euros d'électricité, 58,11 euros d'assurance automobile, 35,96 euros d'assurance habitation et 796,65 euros de loyer,
- que son endettement total est de 80 370,55 euros,
- que sa capacité de remboursement est négative,
- qu'elle a 49 ans, sans diplôme et sans formation professionnelle ; qu'elle a des difficultés de santé liées à son accident du travail en 2023 et à des problèmes pulmonaires ; qu'elle va être licenciée pour inaptitude ; qu'il n'y a donc pas de perspective d'évolution positive sur le plan professionnel,
- à titre subsidiaire, en cas de rééchelonnement, que les dettes soient échelonnées sur 84 mois au taux de 0% ; que sa capacité de remboursement soit de 132 euros et que les mensualités soient comprises entre 124,90 euros et 129,36 euros.
A l'audience du 4 juin 2026, Mme [V] [Z] a indiqué qu'elle ne s'était pas déplacée devant le juge au motif qu'elle souffrait d'une dépression. Elle ne conteste pas l'état des créances et indique avoir été licenciée fin mai 2026, mais dit ignorer encore le montant de son indemnité de licenciement avec laquelle elle affirme qu'elle paiera sa dette de loyer. Elle précise que son fils, qui gagne 1400 euros par mois, participe au loyer et qui a fait une demande de logement, va quitter son domicile et que sa fille étudiante à [Localité 2] depuis 2023, dont elle a payé le loyer, perçoit 600 euros par mois d'aide. Elle soutient qu'après avoir été expulsée et relogée dans un logement plus petit, elle s'est débarrassée de meubles qu'elle a ensuite rachetés suite à un nouveau déménagement. Enfin, elle précise que le véhicule a été acheté neuf pour un montant de 25000 euros. Son conseil a souligné la nécessité pour sa cliente, vulnérable, de gérer ses enfants (fille étudiante, fils incarcéré), qu'elle n'est pas de mauvaise foi, a réglé deux dettes seule et cumulé deux emplois. Elle précise que son salaire s'élève à 800-900 euros et que sa situation est irrémédiablement compromise. A titre subsidiaire, elle sollicite un rééchelonnement de ses dettes, conformément à la proposition de la commission de surendettement du 25 septembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bonne foi
En application de l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Le dernier alinéa de l'article L733-12 du même code dispose que nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
En l'espèce, l'endettement non contesté par la débitrice est constitué de 12 dettes s'élevant à un montant total de 80370,55 euros réparties de la façon suivante :
- dettes de logement : Loge.GBM 759,95 euros (constituée depuis mars 2016) et [5] 5132,32 euros (constituée depuis janvier 2024) ;
- dettes d'éducation : [Adresse 9] 218,56 euros ;
- dettes sociales : caisse d'allocations familiales du Doubs 1033,30 euros ;
- dettes sur crédits à la consommation : CA consumer finance 3629,34 euros (souscrit en mai 2024), 18103,08 euros (souscrit en novembre 2020), 9336,11 euros (crédit souscrit en novembre 2023), 3384,66 euros (souscrit en mai 2024) ; [2] 3680,08 euros (souscrit en novembre 2022) ; [6] 1612,78 euros (souscrit en octobre 2021), 32983,70 euros (prêt souscrit en septembre 2023) et 496,67 euros (souscrit en novembre 2018).
Les seules dettes de crédit à la consommation représentent ainsi un total de 73226,42 euros, soit 91% de son endettement, étant observé que Mme [V] [Z] s'abstient de démontrer que les objets ainsi financés étaient de première nécessité.
Par ailleurs, contrairement aux déclarations de la débitrice, malgré l'effacement de ses précédentes dettes (près de 31000 euros) grâce au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a bénéficié avec son époux courant 2015, son nouvel endettement a commencé à être constitué dès mars 2016 (dette de logement Loge.GBM), soit antérieurement au décès de ce dernier et aux difficultés mises en avant pour expliquer la dégradation de sa situation financière (accident du travail survenu le 24 août 2023, financement des études de sa fille à [Localité 2], déménagements successifs) et qui témoignent pour partie de choix faits en toute connaissance de cause aggravant significativement son endettement (frais d'hébergement importants de sa fille, choix d'une voiture neuve, achat de mobilier après s'être débarrassée de précédents meubles, souscription de crédits à la consommation en cascade). Il sera au demeurant relevé que Mme [V] [Z] ne justifie pas de la persistance du statut d'étudiante de sa fille, âgée de 23 ans, de sorte qu'elle ne peut valablement se prévaloir d'un endettement augmenté en partie par le financement de ses études, notamment de son logement.
En outre, elle ne pouvait ignorer, lors de la souscription de pas moins de huit crédits à la consommation entre mai 2018 et mai 2024 pour un montant total de 77011 euros que sa situation financière ne lui permettait pas de les honorer. Au surplus, alors qu'elle reconnaît elle-même que sa situation financière s'est " irrémédiablement aggravée " à compter de l'année 2023, la souscription de deux nouveaux crédits à la consommation courant mai 2024, soit quelques mois avant la saisine de la commission de surendettement, caractérise l'intention qu'avait la débitrice de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement, étant rappelé la précédente procédure de surendettement dont elle avait bénéficié dix ans plus tôt et qui aurait dû la conduire à une vigilance accrue sur sa gestion budgétaire. Mme [V] [Z], qui ne peut dans ce contexte se prévaloir d'une simple négligence, se trouvait en effet alors déjà en situation de surendettement au moment de la conclusion de ces crédits et nécessairement consciente de son processus de surendettement. Elle a ainsi cherché à obtenir au moyen des emprunts souscrits, un train de vie auquel elle n'aurait pas normalement pu prétendre au regard de ses revenus.
L'ensemble de ces éléments démontre l'intention de Mme [V] [Z] de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure de désendettement, caractérisant ainsi une mauvaise foi dans la procédure de surendettement dont elle sollicite le bénéfice et à laquelle elle est par conséquent irrecevable en application des dispositions sus-visées.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais
Mme [V] [Z], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne Mme [O] [V] [Z] aux dépens.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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