CA Reims, 21 juill. 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
ORDONNANCE N°40
du 21/07/2026
DOSSIER N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FZSC
Monsieur [V] [N]
C/
CH DE [Etablissement 1]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt et un juillet deux mille vingt six
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait M. François MELIN, magistrat délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Mme Lucie NICLOT, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [N]
né le 11 Juin 1990 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1]
Non comparant
Représenté par Me Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS
Appelant d'une ordonnance en date du 16 juillet 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Charleville-Mézières
ET :
CH DE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, non comparant à l'audience, ayant déposé des réquisitions écrites.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 21 juillet 2026 à 11 heures,
À ladite audience, tenue publiquement, M. François MELIN, magistrat délégué du premier président, assisté de Mme Lucie NICLOT, greffier, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure, et a été signée par M. François MELIN, magistrat délégué du premier président, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Charleville-Mézières, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [N] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2026 par Monsieur [V] [N],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 8 juillet 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] a, d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [V] [N], après une admission dans un service des urgences d'un établissement de santé. Il n'avait pas été possible de joindre un tiers (attestation de recherche de tiers du 8 juillet 2026).
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par acte du 17 juillet 2026, M. [V] [N] a formé appel de cette ordonnance en indiquant : 'Je ne suis pas un danger pour moi-même ou autrui. Je n'ai vraiment de bouffées délirantes aigües, ni de délires paranoïaques. Ces certificats sont établis sans réelles études de mon caractère et de ma personne. J'ai besoin de ma liberté pour avancer administrativement parlant ; étant SDF depuis 2022 cette mesure ne fait que m'entraver davantage dans ma réinsertion et prolonge la durée de mon infortune'.
L'audience du 21 juillet 2026 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement.
M. [V] [N] ne s'est pas présenté à l'audience, car son état clinique ne lui permettait pas d'y assister, en raison notamment d'un risque de décompensation et de fugue.
Son conseil a notamment indiqué avoir échangé avec M. [V] [N] au téléphone sans difficulté, celui-ci étant posé, que M. [V] [N] avait un appartement dans le sud de la France puis a eu un projet professionnel à [Localité 2] mais que la crise sanitaire du Covid est à l'origine de dettes et de la perte de son appartement, qu'il a déjà été interné à deux reprises pendant dix jours à [Localité 3] mais qu'aucun traitement ne lui a été prescrit par la suite, qu'il a été hospitalisé à [Localité 4] suite à une soirée au cours de laquelle un soignant a eu un comportement insistant, ce qu'il l'a mis en colère, qu'il n'a pas compris pourquoi les pompiers et la police sont alors intervenus, que l'hospitalisation se passe mal, que les certificats médicaux sont mal rédigés car les médecins veulent orienter ses réponses, qu'aucun diagnostic n'a été posé, que le traitement a des effets secondaires importants, que la mesure n'est pas justifiée et qu'il souhaite pouvoir sortir et utiliser ses économies pour s'en sortir. Le conseil de M. [V] [N] indique que celui-ci ne comprend pas pourquoi les médecins font état d'un risque d'évasion, alors qu'il n'y en a pas.
La procureure générale a pris des réquisitions écrites indiquant s'en remettre aux certificats médicaux préconisant le maintien de l'hospitalisation .
Le directeur du Centre hospitalier [Etablissement 1] n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
Il convient de rappeler que s'agissant d'apprécier l'opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de l'existence d'un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s'imposant à lui.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et des débats à l'audience, que M. [V] [N] souffre de troubles délirants d'allure psychotique et d'un délire de persécution/paranoïa, qu'il refuse les soins, qu'il est en errance médicale (certificat du 8 juillet 2026 du docteur [F]), qu'il n'y a aucune contre-indication à son orientation en soins psychiatriques (attestation d'examen somatique du 8 juillet 2026 du docteur [F]), qu'il a des propos délirants et des menaces hétéroagressives avec refus de traitement et opposition totale (certificat de 24 heures du 9 juillet 2026 du docteur [Z]), que le patient a des bouffées délirantes aigües avec troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice et agressivité avec des risques de passage à l'acte hétéro-agressifs à ne pas minimiser et une opposition aux soins (certificat de 72 heures du 11 juillet 2026 du docteur [J]).
Ainsi, malgré les éléments dont a fait état le conseil de M. [V] [N], il apparaît que si l'état de santé psychique de M. [V] [N] est actuellement en partie stabilisé du fait de la prise régulière d'un traitement, il relève néanmoins toujours d'une surveillance médicale constante et qu'une levée de la mesure, même avec une éventuelle prévision de soins ambulatoires qui seraient en tout état de cause difficiles à organiser en l'absence de domicile fixe, conduirait inéluctablement à une mise en danger et dégradation de son état de santé.
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [V] [N] à l'encontre de la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte du 16 juillet 2026,
CONFIRMONS la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte du 16 juillet 2026,
LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Magistrat
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