CA Fort De France, 7 juill. 2026, RG 25/00093
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Texte de la décision
ARRET N° 2026/175
N° RG 25/00093 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQQS
M. [H] [P] [X]
Mme [O] [X]
C/
Mme [S] [D] [L]
Mme [A] [G] [L]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 28 février 2023, enregistré sous le n° 22/00393
APPELANTS :
Monsieur [H] [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT -CYR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Chantal MEZEN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT -CYR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Chantal MEZEN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [S] [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [A] [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- PRONONCE l'annulation de l'acte de notoriété de prescription acquisitive dressé le 12 mars 2018 pardevant Maître [V] [T], publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 11 avril 2018 volume 2018 P n°1622 ;
- DEBOUTE M. [H] [P] [X] et Mme [O] [X] de leur demande reconventionnelle tendant à reconnaître la validité de cet acte ;
- CONSTATE la propriété indivise de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] sur la commue du [Localité 1] au bénéfice de Mme [G] [A] [L] et Mme [D] [S] [L] es qualité d'ayant-droits de [M] [R], surnommée [E], et [Q] [R] ;
- ENJOINT à M. [H] [P] [X] de retirer les entraves empêchant l'accès à la maison érigée par feue [C] [N] [Y] veuve [K] sur la parcelle section H n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 1] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 3 mois ;
- CONDAMNE M. [H] [P] [X] à payer à Mme [G] [A] [L] et Mme [D] [S] [L] la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
- CONDAMNE M. [H] [P] [X] à payer à Mme [G] [A] [L] et Mme [D] [S] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [H] [P] [X] et Mme [O] [X] aux entiers dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ;
- DIT que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière à l'initiative de la partie la plus diligente.
Suivant déclaration au greffe en date du 25 avril 2023, M. [H] [P] [X] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 19 mai 2023.
Par ordonnance en date du 2 mai 2024 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution .
Par ordonnance en date du 13 mars 2025 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la remise au rôle de cette affaire.
Madame [O] [X] est intervenue volontairement à la procédure .
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [H] [P] [X] et Mme [O] [X] demandent à la cour de statuer comme suit:
- déclarer recevable et fondée l'appel interjeté par M. [H] [P] [X] et Mme [O] [X]
y faisant droit
-infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- décharger M. [H] [P] [X] et Mme [O] [X] des condamnations prononcées contre principale intérêts frais et accessoires
- condamner madame [D] [S] [X] à porter et payer à M. [H] [P] [X] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour recel
- condamner madame [D] [S] [X] à porter et payer à M. [H] [P] [X] la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner madame [D] [S] [X] en tous les dépens.
M. [H] [P] [X] fait valoir qu'il est l'arrière petit-fils de Madame [M] dite [E]
[R] épouse de Monsieur [W] [Y].
Il soutient que Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [R] ont eu cinq enfants et non pas deux enfants comme le soutiennent les intimées :[F], [U], [B] [Z], [I] [J] et [C] [N].
Il fait valoir que [B] [Z] a eu une fille [QY] [Y] qui a épousé Monsieur [X] et qui est sa mère. Il reproche aux intimés un recel successoral en omettant son existence.
Il maintient qu'au cours de l'année 1985 il a construit une maison à usage d'habitation et un garage sur la parcelle afin d'exercer sa profession de garagiste.
Il souligne que le testament de Madame [N] [C] [Y] n'est pas signé et qu'il n'est donc pas recevable.
Il fait valoir que les consorts [L] n'ont pas exercé une action en revendication mais une action en nullité de l'acte de prescription acquisitive et qu'ils ne disposent pas de titre de propriété. Si les intimés sont propriétaires, ils le sont en indivision avec lui-même. Selon lui il a adressé un courrier aux intimés le 17 mars 2017 alors qu'il ignorait leur filiation et qu'il les croyait descendants comme lui des consorts [Y]. S'il a indiqué ne pas être propriétaire c'est qu'il n'avait pas de titre notarié.
IL estime avoir apporté la preuve qu'il se comporte comme propriétaire depuis plusieurs années et produit à cet effet le contrat avec EDF du 28 janvier 1985, l'attestation de raccordement au réseau public EDF et au téléphone, ainsi que des photographies pour démontrer l'évolution de la construction du bien.Il précise qu'il loue depuis 2007 des appartements construits en bas de la villa et produit des attestations pour justifier de la construction en 1985 de l'immeuble. Il estime en conséquence avoir pu prescrire en décembre 2015, raison pour laquelle un acte de notoriété acquisitive a été reçu par le notaire le 12 avril 2018.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2025, madame [D] [S] [L] et madame [G] [A] [L] demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu le jugement en date du 28 février 2023
Vu la déclaration d'appel en date du 25 avril 2023
Vu les pièces versées aux débats, notamment la pièce numéro 11 confirmant que Monsieur [X] ne se considère pas comme propriétaire de la parcelle Hn°[Cadastre 1]
-débouter les époux [X] appelants de l'ensemble de leurs prétentions
-confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a :
*Annulé l'acte de notoriété prescritive dressé de 11 avril 2018 par Maître [T] , notaire à [Localité 3]
*Reconnu la propriété de Mesdames madame [D] [S] [L] et madame [G] [A] [L] sur la parcelle cadastrée section Hn° [Cadastre 1] située au [Adresse 1]
* enjointà M. [H] [P] [X] de retirer les entraves empêchant l'accès à la maison, sous astreinte de 50 € par jour de retard
- condamner solidairement les époux [X] à verser aux intimées [L] la somme de 10'000 € pour préjudice de jouissance, outre 5000 € pour procédure abusive et 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les époux [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Se fondant sur les dispositions de l'article 2261 et suivants du code civil, elles soutiennent que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une possession continue et non interrompue pendant 30 ans, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire.Elles soulignent que Madame [O] [NI] née en 1971 avait 14 ans quand elle prétend avoir construit la maison sur la parcelle revendiquée.
Se fondant sur le courrier adressé par M. [H] [P] [X] 17 mars 2017 elles soutiennent que lui-même ne se reconnaît pas propriétaire du terrain occupé ce qui est confirmé par les témoignages qu'ils produisent .A tout le moins leur possession est équivoque puisque l'occupation n'a pas été réalisée à titre de propriétaire et qu'elle n'est pas paisible comme en attestent les voisins.
Elles font valoir qu'en demandant l'annulation de l'acte de notoriété du 11 avril 2018 elles ont d'abord démontré leur qualité de propriétaire de cette parcelle .
Elles produisent un constat d' huissier du 23 juillet 2019 pour justifier que M. [H] [P] [X] et Mme [O] [X] les empêche d'accéder à la maison qui a été construite par [C] [N] [Y] veuve [K].
La clôture est intervenue le 8 janvier 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
Par arrêt en date du 27 mai 2006 la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit:
Invite la partie la plus diligente à produire pour le 8 juin 2026 au plus tard:
*l'acte de notoriété presciptive du 11 avril 2018 et sa publication
*l'acte de naissance de M. [H] [P] [X]
*Une copie lisible certifiée conforme de l'acte du 21 juillet 1949 et sa publication
Dit qu'à défaut de réception de tous ces actes à cette date la cour procèdera à la radiation de cette affaire à l'audience collégiale en rapporteur du 12 juin 2026 à 9H00.
Réserve les dépens
Le 4 juin 2026 le conseil des consorts [L] a produit par voie électronique une copie plus lisible de l'acte du 21 juillet 1949.
Le 11 juin 2026 le conseil de monsieur [P] [X] et de son épouse a produit l'acte de naissance de monsieur [P] [X] et une copie de l'acte de notoriété acquisitive du 12 mars 2018 publié le 11 avril 2018.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées et à l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
La cour rappelle que le tribunal avait été saisi d'une demande d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive du 12 mars 2018 par madame [D] [S] [L] et madame [G] [A] [L].
Dans son jugement du 28 février 2023 le tribunal a dit que suivant décision en date du 21 novembre 2022 le juge de la mise en état avait notamment déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevé par M. [H] [P] [X] et Mme [O] [X] .
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une fin de non- recevoir portant sur la qualité à agir des intimées, les appelants demandant uniquement d'être déchargés des condamnations prononcées contre eux.
Compte tenu de la communication intervenue le 11 juin 2026 la cour a pu prendre connaissance de l'acte de notoriété acquisitive du 12 mars 2018 publié le 11 avril 2018 et contesté.
La cour constate que cet acte de notoriété acquisitive a été dressé par le notaire sur déclaration de trois témoins au seul profit de Monsieur [H] [P] [X] . Il importe peu dès lors que son épouse ait été âgé de 14 ans en 1985 puisqu'elle n'est pas bénéficiaire de l'acte de notoriété acquisitive.
Pour pouvoir prescrire, par application des dispositions de l'article 2261 du code civil, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
La Cour de cassation retient que la seule production d'un acte de notoriété est insuffisante à établir une prescription acquisitive, si le titre est contesté et n'est pas corroboré par la preuve d'actes matériels de possession (Civ. 3ème, 2 juin 1993, pourvoi 91-15.769 ; Civ. 3ème, 30 juin 1999, Bull 159, pourvoi 97-11.388 ; Civ. 3ème, 11 juin 1992, Bull 199, pourvoi 90-16.439 ; Civ. 3ème, 27 avril 1983 Bull 98, pourvoi 82-11.511 ; Civ. 3ème, 27 mars 2002, pourvoi 00-16.596 ; Civ. 3ème, 22 mai 2013, pourvoi 09-72.601. Il appartient au juge de déterminer la valeur probante d'un tel acte (Civ 3ème, 4 octobre 2000, Bull 158, pourvoi 98-11.780 ; Civ. 3ème, 14 janvier 2015, Bull 4, pourvoi 13-22.256 ; Civ. 3ème, 17 octobre 2007, Bull 180, pourvoi 06-17.220).
Par ailleurs, la possession est équivoque et ne peut aboutir à une prescription acquisitive lorsque des actes de possession sont accomplis par plusieurs personnes sur le même bien (Civ. 1ère, 7 décembre 1977, Bull 469, pourvoi 76-13.044 ; Civ. 3ème, 30 octobre 1972, Bull 575 pourvoi 71-11.541 ; Civ. 3ème, 31 janvier 1969).
Dans un courrier du 17 mars 2017 adressé aux consorts [L] qui lui demandaient par courrier du 16 février 2017 de régulariser sa situation dans un délai de trois mois , (les consorts [L] se prétendant arrière-petite-fille de [E] [R] et propriétaires de la parcelle sur laquelle monsieur [P] [X] a édifié une construction) monsieur [P] [X] indiquait qu'il avait construit sa maison sans titre de propriété et demandait le titre de propriété des consorts [L] .
Il résulte des propres attestations que monsieur [P] [X] produit et notamment de celle de Madame [HY] [ZT] [WA] et de Monsieur [W] [RV] [H] [CV], qu'en 1985 monsieur [P] [X] a effectué des constructions sur une parcelle où se trouvait également une autre maison, celle de son oncle Monsieur [RE] [Y]. Monsieur [CV] précise que la construction a été effectuée sur le terrain des grands-parents de monsieur [P] [X]' avec leur autorisation verbale' à côté de la maison de sa famille sur la même parcelle de terrain.
Madame [ZR] [DI] qui produit également une attestation en faveur de monsieur [P] [X] indique qu'elle a vu la construction de l'atelier de la maison par monsieur [P] [X] dans les années 1985 alors que son oncle et sa tante étaient encore en vie à cette période- là et madame [DY] avec qui il a vécu en 1987, certifie qu'il avait son garage et sa maison depuis 1985 et qu'elle a eu ' comme information de sa part qu'il a construite avec l'autorisation de sa maman Madame [QY] [Y] épouse [X] fille de Monsieur [Z] [B] [Y] ainsi que celle de son oncle [Y] [I] [RE] et sa tante Madame [N] [Y] épouse [K] .'
Ces témoignages concordants démontrent que la possession de monsieur [P] [X] est équivoque puisqu'il a construit avec l'autorisation de son oncle et de sa tante, ce dont il n'avait pas besoin s'il était propriétaire .Son propre aveu dans son courrier du 17 mars 2017 démontre qu'il savait, quand il a fait établir l'acte de notoriété le 12 mars 2018, qu'il n'était pas le propriétaire exclusif de la parcelle H[Cadastre 1] reconnaissant la propriété des ayant droits de son oncle et de sa tante sur cette parcelle.
En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive du 12 mars 2018.
Cependant pour condamner monsieur [P] [X] à des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance des consorts [L], le tribunal a considéré que la parcelle H[Cadastre 1] était la propriété indivise des seuls consorts [L] .
Les intimées produisent un relevé de propriété aux termes duquel la parcelle H[Cadastre 1] relève de la succession de [K] [C] et de [I] [Y].
Elles n'ont cependant aucun titre de propriété, l'acte du 21 juillet 1949 n'étant pas un titre de propriété notarié comme elle le présentent en pièce 4 mais un acte de division d'une parcelle établi par un géomètre .
Les consorts [L] soutiennent que cette parcelle est issue d'une portion de terre de 82 ares 70 centiares qui a été divisée en deux parties égales entre Madame [E] [R] et Madame [ZP] [R], sa s'ur, selon plan établi par un géomètre expert le 21 juillet 1949.
M. [H] [P] [X] et Mme [O] [X] ne contestent pas que la parcelle H[Cadastre 1] corresponde à la parcelle attribuée à [E] [R].
Lors des opérations du géomètre expert Madame [ZP] [R] était représentée par un tiers et sa s'ur décédée, Madame [E] [R], par deux héritiers Madame [HR] [K] née [N] [Y] et Monsieur [RE] [Y].
Il résulte des actes de naissance produits au dossier et il n'est pas contesté que Madame [C] [N] [Y] veuve de Monsieur [K] née le 26 avril 1902 est la fille de madame [E] [R] et de Monsieur [W] [Y] selon son acte de décès produit au dossier.
Il n'est pas contesté et il résulte de son acte de décès que Monsieur [I] [J] [Y] né le 2 juin 1899 est le fils de [E] [R] et de Monsieur [W] [Y].
Ces deux témoins sont donc l'oncle et la tante de monsieur [P] [X].
Madame [D] [S] [L] produit un acte notarié du 7 mai 1987 aux termes duquel Monsieur [I] [J] [Y] l'a instituée comme légataire universelle.
Monsieur [I] [J] [Y] est décédé le 10 août 1987.
Madame [A] [L] justifie être légataire universelle de Madame [C] [N] [Y] veuve de Monsieur [Z] [K] selon acte notarié du 30 septembre 1991 le notaire ayant constaté que l'acte avait été entièrement écrit à la main et signé par Madame veuve [K] . Le notaire ayant constaté cette signature il n'y a pas lieu d'écarter cet acte.
Les intimées sont donc héritières des deux témoins lors de l'acte du 21 juillet 1949 opérant plan de division du bien revenant à Madame [E] [R].
Cependant il ressort de l'acte de mariage de Madame [E] [R] avec Monsieur [W] [Y] en date du 12 juillet 1890, que les époux ont déclaré avoir eu avant le mariage trois autre enfants:
- [F] né le 24 septembre 1889
- [U] né le 30 mai 1893
-[B] [Z] né le 23 mars 1897.
Monsieur [B] [Z] a eu une fille [JT] [QY] le 6 février 1926.
M. [H] [P] [X] fait valoir qu'il est le fils de madame [JT] [QY] [Y] qui a épousé Monsieur [TC] [X] le 11 août 1942 et produit son acte de naissance permettant de l'établir.
En l'absence d'ouverture de opérations de compte liquidation partage M. [H] [P] [X] et Mme [O] [X] ne peuvent invoquer un recel successoral étant précisé qu'il appartient à M. [H] [P] [X] et à Mme [O] [X] de rapporter la preuve de l'intention frauduleuse des auteurs de madame [D] [S] [L] et madame [G] [A] [L] .
Or la simple présence de deux héritiers de madame [E] [R] lors des opérations du géomètre ne permet pas d'établir l' intention frauduleuse de leur auteur.
Il apparait à la cour, au vu des seuls éléments en sa possession que la parcelle H[Cadastre 1] est en indivision entre les héritiers de madame [M] dite [E] [R] dont madame [D] [S] [L] et madame [G] [A] [L] ès qualité de légataires universels et M. [H] [P] [X] ou sa mère madame [JT] [QY] [Y] si elle n'est pas décédée.
Dès lors les consorts [L] ne justifient pas d'un préjudice de jouissance d'une parcelle dont elle sont coïndivisaires avec monsieur [P] [X] ou sa mère, seule l'indivision étant susceptible de revendiquer un préjudice de jouissance.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages-intérêts le jugement sera infirmé de ce ce chef.
Les consorts [L] produisent un constat d' huissier en date du 8 novembre 2019 permettant d'établir que la voie d'accès à une deuxième maison construite sur la parcelle H[Cadastre 1] est obstruée par un grillage sur lequel il est indiqué' défense d'entrée'. Monsieur [P] [X] ne conteste pas être à l'origine de la pose de ce grillage.
Il résulte des nombreuses attestations produites par les consorts [L] que sur la parcelle H[Cadastre 1], Madame [C] [N] [Y] veuve de Monsieur [Z] [VT] [LW] [K] avait construit une maison . Madame [A] [L] est sa légataire.
En l'absence d'acte de partage un coïndivisaire ne peut faire interdiction à un autre coindivisaire d'accéder aux biens indivis. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a enjoint à monsieur [P] [X] de retirer les entraves empêchant l'accès à la maison construite par Madame [C] [N] [Y] sur la parcelle H [Cadastre 1] dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de trois mois.
Dans la mesure où le jugement est partiellement infirmé les consorts [L] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes, il convient de faire masse des dépens et de dire qu'ils seront dus pour moitié par chacune d'elles
En équité chacune des parties conservera ses frais irrépétibles exposés en appel et en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 12 mars 2018 publié le 11 avril 2018 et en ce qu'il a enjoint à Monsieur [H] [P] [X] de retirer les entraves empêchant l'accès à la maison érigée par feu [C] [N] [Y] veuve [K] sur la parcelle numéro H[Cadastre 1] située [Adresse 1] au [Localité 1] sauf à préciser que le délai de 15 jours courra à compter de la signification du présent arrêt et non du jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois.
L'infirme du surplus des chefs dont appel.
Statuant à nouveau,
Dit que la parcelle H [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 1] en Martinique est la propriété indivise des ayant droits de Madame [M] [R] surnommée [E] dont [A] et [S] [L] ;
Déboute les consorts [L] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et procédure abusive ;
Déboute monsieur [P] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront dus pour moitié par chacune des parties ;
Déboute les consorts [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [P] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé.
Le CADRE GREFFIER PLACÉ, LA PRESIDENTE,
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