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CA Fort De France, 7 juill. 2026, RG 25/00305


Vérifier : CA Fort De France, 7 juill. 2026, RG 25/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00305
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a60574b84f14adac9d8c6e9

Texte de la décision

12,660 caractères

ARRET N° 2026/181

N° RG 25/00305 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRMF

Mme [L] [Y] Es qualité d'ayant-droit de M. [A] [Y]

M. [H] [Y] Es qualité d'ayant-droit de M. [A] [Y]

M. [Z] [Y] Es qualité d'ayant-droit de M. [A] [Y]

C/

M. [M] [D]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement au fond, du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 27 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00734

APPELANTS :

Madame [L] [Y] Es qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [H] [Y] Es qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [Z] [Y] Es qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [M] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2026.

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n°18/21 non daté, n°2019/444 en date du 15 novembre 2019 et n°09/22 en date du 7 juin 2022, M. [A] [Y] a passé commande auprès de M. [M] [D] pour la somme de 41'684,14 € pour des travaux de réfection de la toiture de sa maison sise [Adresse 1], dans laquelle il vivait avec sa femme Mme [L] [C] épouse [Y].

En exécution de ces devis, les époux [Y] ont versé à M. [D] la somme totale de 18500 € à titre d'acompte, respectivement par virement en date du 18 février 2021 d'un montant de 2500 €, par chèque n°6226899 en date du 22 mars 2021 d'un montant de 11000 € et par virement en date du 12 juin 2022 d'un montant de 5000 €.

Se prévalant d'une absence totale d'exécution des travaux, Mme [L] [Y], ès qualité d'héritière de M. [A] [Y], décédé le 5 janvier 2023, a fait délivrer par voie de commissaire de justice une sommation aux fins de réaliser les travaux en date du 13 février 2023, et ce dans un délai de trois mois, qui est demeurée infructueuse. Mme [Y] a également porté plainte le 27 mars 2023 auprès de la DEETS Pôle C de Martinique.

Par courrier recommandé du 11 avril 2023, Mme [Y] a notifié à M. [D] sa décision d'annuler sa commande et a sollicité en vain le remboursement des sommes versées et lui a réitéré sa demande de remboursement d'acompte.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 09 avril 2024, Mme [L] [C] veuve [Y], ainsi que ses enfants issus de son union avec [A] [Y], M. [Z] [Y] et M. [H] [Y], ont fait citer en leurs noms propres M. [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :

'Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [L] [G] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [H] [Y].

En conséquence,

Ordonner la résiliation contractuelle entre Monsieur [M] [D] et Madame [L] [G] [Y] sur la base des devis signés.

Condamner Monsieur [M] [D] à payer à Madame [L] [G] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [H] [Y] la somme de 18'500 € pour le remboursement des acomptes déjà versés en l'absence de travaux, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation par commissaire de justice en date du 13 février 2023.

Condamner Monsieur [M] [D] à payer à Madame [L] [G] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [H] [Y] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [M] [D] à payer à Madame [L] [G] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [H] [Y] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.'

Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats et a enjoint Mme [L] [G] [Y], M. [Z] [Y] et M. [H] [Y] à conclure s'agissant de l'autorité de la chose jugée concernant Mme [Y], ainsi que s'agissant de leur action et demandes en leurs noms propres et non en tant qu'ayant-droits de [A] [Y]. Le tribunal judiciaire précisait que Mme [L] [Y] avait d'ores et déjà engagé une action, seule, à l'égard de M. [M] [D] et que, par jugement en date du 9 janvier 2024, elle avait été déboutée de l'intégralité de ses demandes, ne démontrant pas sa qualité à agir en tant qu'ayant-droit de son époux, qui était le seul co-contractant de M. [M] [D]. Il était également indiqué que, si dans le cadre de la présente procédure, elle démontrait avoir qualité à agir par le biais d'un acte de notoriété, elle avait assigné M. [M] [D] en son nom personnel, tout comme ses enfants, ce qui posait difficulté.

Par jugement rendu le 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:

'DIT qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée du jugement du 9 janvier 2024 à l'égard de Mme [Y] [L] [G] ;

DECLARE irrecevable en leur action Mme [Y] [L] [G], M. [Y] [H] et M. [Y] [Z] pour défaut de qualité à agir, ces derniers ayant formulé des demandes en leurs noms propres et non en tant qu'ayant-droits de M. [Y] [A], seul co-contractant de M. [D] [M] ;

DEBOUTE Mme [Y] [L] [G], M. [Y] [H] et M. [Y] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [L] [G], M. [Y] [H] et M. [Y] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 septembre 2025, Mme [L] [G] [Y] née [C], M. [H] [P] [Y] et M. [Z] [K] [Y] ont critiqué tous les chefs de jugement.

Dans des conclusions d'appelant en date du 18 septembre 2025, Mme [L] [G] [Y] née [C], M. [H] [P] [Y] et M. [Z] [K] [Y], es qualité d'ayant-droits de M. [A] [Y], demandent à la cour d'appel de:

'RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [L] [G] [C] veuve [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [H] [Y], ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [Y] ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort de France en date du 27 mai 2025 sous le RG N°24/00734 en toutes ses dispositions;

En conséquence,

Statuant à nouveau,

ORDONNER la résiliation contractuelle entre Monsieur [M] [D] et les ayants-droits de Monsieur [A] [Y] sur la base des devis signés ;

CONDAMNER Monsieur [M] [D] à payer à Madame [L] [G] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [H] [Y] ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [Y] la somme de 18.500,00 euros pour le remboursement des acomptes déjà versés en l'absence de travaux et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation par commissaire de justice en date du 13 février 2023 ;

CONDAMNER Monsieur [M] [D] à payer à Madame [L] [G] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [H] [Y] ès qualité d'ayant-droit de Monsieur [A] [Y] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [M] [D] à payer aux ayants-droits de Monsieur [A] [Y] : Madame [L] [G] [C] veuve [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [H] [Y] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et le timbre fiscal de 225 euros.'

Mme [L] [G] [Y] née [C], M. [H] [P] [Y] et M. [Z] [K] [Y] exposent qu'il est indiqué dans l'assignation qu'il s'agit bien des héritiers ou ayants droits de M. [A] [Y], raison pour laquelle a été produit l'acte de notoriété du 28 mars 2023 et qu'ils ont tenu compte du premier jugement du 9 janvier 2024 afin de voir aboutir leurs demandes. Ils expliquent que le tribunal a manifestement ignoré les motivations présentées dans l'assignation pour rejeter systématiquement leurs demandes. Ils font valoir également que M. [M] [D] n'a jamais commencé les travaux alors qu'ils ont versé des acomptes d'un montant total de 18'500 €. Ils ajoutent que, s'il est impossible de prouver des travaux non-faits, ils ont fait appel à une nouvelle société pour terminer les travaux.

M. [M] [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 18 septembre 2025.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 15 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'

L'article 32 du même code énonce qu''est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.'

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que les trois devis signés avec M. [M] [D] numérotés de 2019/444, 18/21 et 9/22 établis entre 2019 et 2021 l'ont été par [A] [Y], de sorte que, son épouse, Mme [L] [G] [Y], ainsi que ses enfants, n'ont pas qualité à agir en leur nom personnel et ne peuvent formuler des demandes qu'en tant qu'ayant-droits de [A] [Y].

Quand bien même la qualité d'héritier est justifiée dans le corps des conclusions des appelants, l'acte introductif d'instance a été délivré au seul nom de Mme [L] [G] [Y] née [C], de M. [H] [P] [Y] et M. [Z] [K] [Y], et sans qu'il soit mentionné leur qualité à agir , en l'espèce ès qualité d'ayant-droits ou d'héritiers de [A] [Y].

Mme [L] [G] [Y] née [C], M. [H] [P] [Y] et M. [Z] [K] [Y] ne remplissent donc pas les conditions de qualité pour agir exigées par l'article 31 du code de procédure civile.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres demandes.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées.

Mme [L] [G] [Y] née [C], M. [H] [P] [Y] et M. [Z] [K] [Y] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Mme [L] [G] [Y] née [C], M. [H] [P] [Y] et M. [Z] [K] [Y] seront condamnés aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 27 mai 2025 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] [G] [Y] née [C], M. [H] [P] [Y] et M. [Z] [K] [Y] de leurs plus amples demandes;

Condamne Mme [L] [G] [Y] née [C], M. [H] [P] [Y] et M. [Z] [K] [Y] aux dépens de la présente instance.

Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER PLACE, LA PRESIDENTE,

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