CA Fort De France, 7 juill. 2026, RG 25/00310
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Texte de la décision
ARRET N° 2026/183
N° RG 25/00310 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRMP
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [T] [H] [K] [G]
Mme [N] [R] [J] [G] née [S]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : jugement au fond, du juge de l'exécution de Fort-de-France, en date du 01 juillet 2025, enregistré sous le n° 20/00077
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme au capital de 546 601 552 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [T] [H] [K] [G], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (Réunion).
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
Non représenté
Madame [N] [R] [J] [G] NÉE [S] Madame [N] [R] [J] [S], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (Réunion).
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION).
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2026.
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique recu le 03 mars 2009 par Maitre [D] [L], notaire associé [Localité 5], les époux [G] ont souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt en francs suisses, remboursable selon un taux
d'intérêt révisable d'une durée de 25 ans, d'un montant total de 292.571,2l Francs suisses (soit 184.909,70€ ) pour le financement d'un appartement de type F2 à usage 1ocatif situé [Adresse 3] [Localité 5].
A la suite d'impayés, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 10 juillet 2020 à Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, publié le 18 août 2020 par le service de la publicité foncière de [Localité 6] sous la référence Volume 9724P31 2020 S n° 54, et ce aux fins de recouvrer une créance de 264'591,51 € de arrêtée au 29 janvier 2020, portant sur un bien dépendant d'un ensemble immobilier situé [Localité 5], lieu-dit [Adresse 4], dénommé Résidence [Etablissement 1], cadastré section T n° [Cadastre 1], pour une contenance de 1 ha 2 a 53 centiares, formant les lots n° 16, consistant en un appartement situé au niveau R+2 du bâtiment A, porte en face sur le palier, comprenant chambre, salle de bains, séjour avec coin cuisine, varangue, avec les 139/10.000ème de la propriété du sol et des parties communes générales et les 471/10.000ème des parties communes particulières au bâtiment A, et le lot n° 74, consistant en un emplacement de parking extérieur pour véhicule automobile portant le numéro 74 du plan de masse, avec le 6/10.000ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
Faute d'obtenir satisfaction, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par acte d'huissier du 6 octobre 2020, assigné Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 264'591,51 arrêtées au 29 janvier 2020, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l'an, de voir ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier saisi et, à défaut, de voir autoriser la vente amiable dudit bien au prix minimum de vente de 100'000 €.
Le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique de prêt dressé le 3 mars 2009 par Maître [D] [L], notaire associé [Localité 5].
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 40'260 € a été déposé le 09 octobre 2020.
Par jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 10 octobre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a:
'- débouté Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] de leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie, délivré le 10 juillet 2020 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et publié le 18 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6] sous les références Volume 9724P31 2020 S n° 54;
- déclaré recevable l'action en recouvrement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G], en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt dressé le 3 mars 2009 par Maître [D] [L], notaire associé [Localité 5] ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] de nullité de l'acte de prêt du 3 mars 2009 fondée sur le dol ;
- débouté Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] de leur demande subséquente en radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifiée le 10 juillet 2020 fondée sur l'absence de titre exécutoire du créancier poursuivant ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] de nullité des stipulations de l'acte de prêt du 3 mars 2009 relatives aux monnaies de comptes et de paiement fondée sur la fraude ;
- débouté Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] de leurs demandes subséquentes en requalification du contrat HELVET IMMO en contrat de crédit en euros à taux fixe de 192'165 € et de réduction du quantum de la créance à hauteur de la réalisation du risque de change ;
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à l'encontre de la demande de Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G], relative au caractère abusif des clauses du contrat de prêt HELVET IMMO, pour défaut d'intérêt à agir ;
- constaté que les clauses 'DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT', 'FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT', 'OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT', 'OPERATIONS DE CHANGE', 'REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT', 'OPTION POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE', 'CLAUSE DE RECONNAISSANCE D'INFORMATION DU BORDEREAU D'ACCEPTATION DU CREDIT', 'REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT', et 'AMORTISSEMENT DU CAPITAL', relèvent de l'objet principal du contrat HELVET IMMO du 3 mars 2009 et sont rédigées de façon claire et compréhensible, de sorte qu'elles ne peuvent être soumises au contrôle des clauses abusives ;
- débouté Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] de leurs demandes tendant à voir déclarer les clauses susvisées du contrat de prêt HELVET IMMO abusives, à voir déclarer qu'elles sont réputées non écrites et à en écarter l'application ;
- débouté Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] de leurs demandes subséquentes, en requalification du contrat HELVET IMMO en contrat de crédit en euros, en diverses injonctions à l'encontre de la banque, et en réduction du montant de la créance de la BNP PARIBAS ;
- débouté Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] de leurs demandes infiniment subsidiaires, tendant à voir annuler le contrat litigieux, à dire que la procédure de saisie immobilière et irrégulière en l'absence de titre exécutoire et à ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie ;
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] tendant à voir recalculer et réduire la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prononcer la nullité du TEG et prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque;
- débouté Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] de leur demande de réduction de la clause pénale à un euro;
- dit que la procédure de saisie immobilière est valable;
- fixé le montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard de Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] à la somme de 276'194,34 € arrêtée au 05 juillet 2022, avec intérêts au taux contractuel de 2,92 % jusqu'à complet paiement, en principal, intérêts, frais et autres accessoires;
- débouté Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] de leur demande de vente amiable;
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente;
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du mardi 16 janvier 2024 à 10H00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 5];
- dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment dans un journal d'annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou de régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
- dit que le créancier poursuivant désignera l'huissier de justice de son choix afin d'assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d'un serrurier, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente;
- dit que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix;
- dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite;
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête;
- condamné Monsieur [T] [H] [K] [G] et Madame [N] [R] [J] [S] épouse [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 janvier 2024, M. [T] [H] [K] [G] et Mme [N] [R] [J] [S] épouse [G] ont critiqué tous les chefs de jugement.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Fort-de-France sous le numéro RG 24/00010.
Par conclusions déposées le 17 juin 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé au juge de l'exécution, statuant en matière d'exécution immobilière, d'ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie, publié le 18 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2020 S n° 54.
Par jugement de prorogation du commandement rendu le 1er juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'Rejette la demande de prorogation pour une durée de cinq ans du commandement de payer publié le 18 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2020 S n° 54.
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie publié le 18 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2020 S n° 54.
Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 18 août 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2020 S n° 54.
Dit que les dépens seront supportés par la BNP Paribas Personal Finance.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 septembre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions de motivation d'appel en date du 19 octobre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'appel de:
'RECEVOIR la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel et ses demandes.
Y faisant droit.
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 1er juillet 2025 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Statuant à nouveau
ORDONNER la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie publié au Bureau du Service de Publicité Foncière de [Localité 6] le 18 août 2020, Volume 2020 S n°54, portant sur l'immeuble suivant :
bien dépendant d'un ensemble immobilier situé au [Localité 5], lieu-dit [Adresse 4], dénommé Résidence [Etablissement 1], cadastré section T n° [Cadastre 1], pour une contenance de 1 ha 2 a 53 centiares, formant les lots suivants:
le lot n° 16, consistant en un appartement situé au niveau R+2 du bâtiment A, porte en face sur le palier, comprenant chambre, salle de bains, séjour avec coin cuisine, varangue, avec les 139/10.000ème de la propriété du sol et des parties communes générales et les 471/10.000ème des parties communes particulières au bâtiment A,
le lot n° 74, consistant en un emplacement de parking extérieur pour véhicule automobile portant le numéro 74 du plan de masse, avec le 6/10.000ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
JUGER que la mention de prorogation sera mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie publié au Bureau du Service de Publicité Foncière de [Localité 6] le 18 août 2020, Volume 2020 S n°54.
A laquelle mention Monsieur le Conservateur sera tenu de procéder.
Mettre les dépens de l'article 699 du CPC au passif de la procédure de saisie immobilière.'
La société BNP Paribas Personal Finance rappelle que le jugement d'orientation du 10 octobre 2023 autorisant la vente forcée du bien grevé a été frappé d'appel le 06 janvier 2024 et que les époux [G] ont délivré une assignation en date du 15 janvier 2024 aux fins de sursis à exécution du jugement susvisé. Elle expose que le premier président de la cour d'appel ayant ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité par ordonnance de référé du 29 février 2024, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ont été suspendus du 15 janvier 2024 au 29 février 2024, soit pendant 45 jours. Elle indique que le désaccord avec le juge de l'exécution porte sur la computation du délai de validité du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 18 août 2020, au regard de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, qui a augmenté la durée de ce délai pour le fixer à cinq ans à compter du 1er janvier 2021. La société BNP Paribas Personal Finance prétend que le juge de l'exécution a déduit à tort du nouveau délai les 136 jours déjà écoulés entre la publication du commandement de payer et l'entrée en vigueur du décret, alors que la période comprise entre le 18 août 2020, date de publication du commandement, et le 1er janvier 2021, soit 136 jours, doit être pris en compte au titre de la période transitoire mais uniquement pour être neutralisée, afin d'éviter un double bénéfice de délai et non pour réduire la durée légale totale portée de deux ans à cinq ans. Elle précise que le raisonnement du juge de l'exécution aboutit à réduire ce délai à quatre ans et 229 jours, alors que si on retient un calcul de cinq ans de date à date à compter de la publication initiale, soit du 18 août 2020 au 18 août 2025, ou si on applique le mécanisme transitoire en faisant courir le reliquat du délai à partir du 1er janvier 2021, on aboutit dans les deux cas à la même date d'expiration légale, à savoir le 18 août 2025. La société BNP Paribas Personal Finance en déduit que, par conclusions du 17 juin 2025, elle a sollicité dans les délais légaux la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 18 août 2020.
M. [T] [H] [K] [G] et Mme [N] [R] [J] [S] épouse [G] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 30 septembre 2025 par dépôt de l'acte à l'Etude de commissaire de justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 15 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du premier alinéa de l' article R.321-20 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. »
Si les dispositions du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant à cinq ans le délai fixé par l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d' exécution s'appliquent aux procédures de saisie immobilière en cours au jour de l'entrée en vigueur du décret, elles n'ont pas d'effet rétroactif.
Force est de constater que le commandement de payer valant saisie immobilière délivre le 10 juillet 2020 a été publié le 18 août 2020, de sorte qu'il n'était pas périmé lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2021 de l'article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.
Il s'ensuit que le commandement de payer valant saisie immobilière litigieux est susceptible d'arriver à péremption le 18 août 2025.
La cour en déduit que, ayant été formée par voie de conclusions déposées le 17 juin 2025, soit dans les délais légaux, la demande de la banque aux fins de prorogation des effets dudit commandement de payer est recevable et bien fondée.
En conséquence, le jugement rendu le 1er juillet 2025 sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux prétentions de la société BNP Paribas Personal Finance selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2025 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Déclare les prétentions de la société BNP Paribas Personal Finance recevables et bien fondées ;
Ordonne la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie publié au bureau du service de publicité foncière de [Localité 6] le 18 août 2020, Volume 2020 S n°54, portant sur l'immeuble suivant :
bien dépendant d'un ensemble immobilier situé [Localité 5], lieu-dit [Adresse 4], dénommé Résidence [Etablissement 1], cadastré section T n° [Cadastre 1], pour une contenance de 1 ha 2 a 53 centiares, formant les lots suivants:
le lot n° 16, consistant en un appartement situé au niveau R+2 du bâtiment A, porte en face sur le palier, comprenant chambre, salle de bains, séjour avec coin cuisine, varangue, avec les 139/10.000ème de la propriété du sol et des parties communes générales et les 471/10.000ème des parties communes particulières au bâtiment A, le lot n° 74, consistant en un emplacement de parking extérieur pour véhicule automobile portant le numéro 74 du plan de masse, avec le 6/10.000ème de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Dit que la mention de prorogation sera portée, par le service de la publicité foncière, en marge du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 18 août 2020, Volume 2020 S n°54 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Christine DORFEANS, cadre greffier placé , lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER PLACE, LA PRESIDENTE,
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