CA Fort De France, 7 juill. 2026, RG 25/00224
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Texte de la décision
ARRET N° 2026/180
N° RG 25/00224 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRDW
Mme [Q] [Y]
C/
Mme [I] [T]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 16 janvier 2025, enregistré sous le n° 23/00086
APPELANTE :
Madame [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yohanne DINTIMILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, présidente de chambr, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 3] en Martinique voisine de la parcelle occupée par madame [I] [V], propriétaire de quatre chiens de type Yorkshire et Shih Tzu.
Selon bail en date du 1er janvier 2020 madame [Q] [Y] a loué sa maison à l'Etat en vu de loger du personnel du ministère des armées.
Les locataires se plaignant des aboiements incessants des quatre chiens de madame [I] [V], les tentatives amiables de solution du litige ayant échoué, madame [Q] [Y] a assigné par acte en date du 8 décembre 2022 madame [I] [V] aux fins d'obtenir la condamnation de madame [I] [V] à l'indemniser de ses préjudicesà hauteur de la somme de 6000 € et la condamnation de madame [I] [V] àfaire cesser le trouble et enlever ses quatre chiens sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par jugement en date du 16 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- déboute madame [I] [V] de sa demande d'exonération fondée sur la faute de la victime
-condamne madame [I] [V] à verser à la somme de 1000 € en indemnisation de son préjudice moral
- déboute madame [Q] [Y] de sa demande visant à voir cesser le trouble sous astreinte
-déboute madame [I] [V] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
-condamne madame [I] [V] à payer à madame [Q] [Y] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute les parties du surplus de leurs demandes
- rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Madame [Q] [Y] a fait appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2025 et a demandé l'infirmation du jugement quant au quantum de l'indemnisation et de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de voir cesser le trouble sous astreinte, les parties étant déboutées du surplus de leur demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 avril 2026, madame [Q] [Y] demande à la cour de statuer comme suit:
'DECLARER recevable et bien fondée en son appel Madame [Q] [Y]
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
' CONDAMNE Madame [I] [V] au paiement de la somme de
1.000 € en indemnisation de son préjudice moral
' DEBOUTE Madame [Q] [Y] de sa demande visant à voir cesser le trouble sous astreinte
' CONDAMNE Madame [I] [V] à payer à Madame [Q] [Y] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 CPC
' DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
ET STATUANT A NOUVEAU :
- JUGER Madame [V] responsable des nuisances sonores causées par ses chiens ;
- CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €) au titre des dommages ' intérêts pour le préjudice moral ;
- FAIRE INJONCTION à Madame [V] de cesser les troubles par l'enlèvement de tous chiens de l'arrière de sa propriété, et l'obligation de garantir la tranquillité des lieux, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ou par infraction constatée ;
- DEBOUTER Madame [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Madame [V] au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 CPC :
' TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) pour la procédure de première
instance ;
' QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) pour la procédure d'appel
- CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de constat d'huissier pour un montant de 1080 €'
Elle demande à la cour de confirmer le jugement quant au principe de la responsabilité du fait des animaux sur le fondement des dispositions des articles R 1336 -5 du code de la santé publique et 1243 du code civil et produit des constats d' huissier et des témoignages pour établir la réalité de ce trouble anormal de voisinage. Elle demande l'infirmation de la décision quant au quantum des dommages-intérêts se fondant sur un procès-verbal de commissaire de justice du 12 juin 2025 et rappelle que depuis plus de quatre ans maintenant elle lutte sans relâche pour tenter de ramener sa voisine à la raison. Se fondant sur deux attestations du 2 mai et 5 mai 2025, un procès-verbal de retranscription du 12 juin 2025 d'un commissaire de justice et une lettre de son locataire du 22 août 2025, elle rappelle que la situation perdure depuis de nombreuses années, que les troubles sont toujours actuels et qu'ils doivent cesser, madame [I] [V] devant être condamnée sous astreinte. Elle fait valoir que les videos qu'elle produit ne doivent pas être écartées des débats en application de la jurisprudence de la Cour de cassation et de l'article six § 1 de la Convention des droits de l'homme.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2025 madame [I] [V] demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la qualification d'un trouble anormal de voisinage et statuant à nouveau de débouter madame [Q] [Y] de l'intégralité de ses demandes principales.
À titre subsidiaire en cas de trouble de son fait retenu, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation au seul préjudice moral de 1000 € et en ce qu'il a rejeté toute mesure de cessation sous astreinte, la cour devant rejeter toute demande de majoration de dommages-intérêts formée en appel.
Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à madame [Q] [Y] qui doit produire des éléments concrets et fiables et elle soutient que les constats ponctuels non contextualisés sont insuffisants dans un contexte de voisinage pavillonnaire à mitoyenneté serrée. Dans les motifs de ses conclusions elle demande à la cour d'écarter des débats les pièces 18, 19 et 20 qui sont des vidéos présentées comme des aboiements imputables aux chiens de l'intimé dont la traçabilité n'est pas établie. À titre subsidiaire elle fait valoir que si un trouble était retenu, elle demande la confirmation du jugement ainsi que la confirmation du rejet de la demande de condamnation de cessation sous astreinte.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées .
La clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 15 mai 2026 en rapporteur et mise en délibéré au 7 juillet 2026 date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que si dans les motifs de ses conclusions madame [I] [V] demande à la cour d'écarter des débats les pièces 18, 19 et 20 communiquées par l'appelante le 5 décembre 2025, dans le dispositif de ses conclusions elle ne forme aucune demande de rejet de pièces.
La cour n'a dès lors pas à statuer sur la recevabilité de ces pièces.
Madame [Q] [Y] produit un procès-verbal de constat d'huissier des 4, 6 et 10 mai 2022 aux termes duquel l'huissier a constaté le 4 mai que quatre chiens se trouvaient sur la parcelle voisine occupée par madame [I] [V], dans une petite cour d'environ 3 m de large pour 9 m de longueur sans aucune ombre et que les chiens aboyaient en permanence, l'huissier relevant des mesures sonores moyennes de 82,4 dB et des pointes de 88,5 dB perceptibles à l'intérieur de la maison louée par madame [Q] [Y] . Le 6 mai l'huissier a constaté que les quatre chiens se trouvaient à nouveau dans la cour et aboyaient en permanence avec un niveau sonore moyen de 77,5 dB et des pointes à 86,4 dB .Le 10 mai l'huissier a entendu de nouveau les aboiements de chien dès son arrivée et a relevé un niveau sonore moyen de 70,5 dB et des pointes à 95,1 dB. Il atteste que pendant toute sa présence les chiens n'ont pas cessé d'aboyer.
Madame [Q] [Y] produit également une attestation de Monsieur [P] son locataire en date du 17 avril 2024 indiquant qu'il a porté plainte et que depuis son emménagement le 4 février 2022 il subit les aboiements de chiens en provenance de la maison de madame [I] [V]. Il précise que les aboiements ont lieu toute la journée systématiquement quand leur maîtresse est absente, le week-end compris et considère que ces chiens sont dans le cas d'une maltraitance manifeste étant laissés en continu dans une petite courette sous les aléas climatiques. Il souligne que ces animaux se montrent très agressifs entre eux et se jettent sur le grillage séparatif dès que l'on s'approche pour entretenir la végétation.
Il a réitéré son témoignage par attestation du 2 mai 2025.
Madame [Q] [Y] produit également une attestation de Monsieur [N], un voisin, en date du 5 avril 2024 qui atteste que depuis un certain nombre d'années les aboiements répétés continus des chiens de madame [I] [V] ont gravement perturbé sa tranquillité et sa santé et qu'ils surviennent de jour comme de nuit et sont déclenchés par le moindre bruit provenant de sa villa ou de celle de madame [Q] [Y]. Il précise que ces nuisances sonores impactent la santé de son épouse atteinte d'un cancer et rappelle que malgré plusieurs tentatives amiables pour mettre fin à ce problème et notamment l'intervention du conciliateur madame [I] [V] ne fait rien pour y remédier. Il réitère son témoignage le 5 mai 2025 précisant qu'il est incompréhensible que le tribunal n'ait pas exigé que les troubles cessent et que ceux-ci se sont aggravés depuis le jugement. Il indique qu'aux vacances de Pâques 2025 madame [I] [V] a laissé ses chiens parqués derrière chez elle, sans surveillance autre qu'une caméra nouvellement installée avec des interventions limitées pour leur alimentation pendant cette période. Il affirme que les nuisances ont été insupportables et qu'ils étaient réveillés à cinq heures le matin et maintient que ces troubles répliqués nuisent gravement à sa santé et à celle de son épouse.
Madame [Q] [Y] produit également un procès-verbal de commissaire de justice du 12 juin 2025 qui retranscrit les enregistrements vidéo et des captures d'écran attestant de plaintes des locataires depuis septembre 2021 et des enregistrements vidéo d'aboiement de chien en continue de même qu'en 2022, 2023, 2024 et 2025.
Ces éléments concordants démontrent compte tenu du niveau sonore enregistré, de la durée des aboiements et de leurs horaires variables un trouble anormal de voisinage résultant de l'aboiement intempestif et continu de quatre chiens depuis au moins 2021. Le seul procès-verbal de constat d' huissier produit par madame [I] [V] en dates des 3, 4, 5 et 11 février 2022 ne permet pas de contredire les éléments concordants produits par madame [Q] [Y] d'autant que ce constat ne précise pas si madame [I] [V] était présente dans le logement alors que les témoignages produits par madame [Q] [Y] démontrent que ces aboiements interviennent en l'absence de madame [I] [V].
C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité de madame [I] [V] du fait de ces animaux sur le fondement des dispositions des articles R 1336-5 du code de la santé publique et 1243 du code civil. et a écarté toute faute de la victime à titre de cause exonératoire d'autant que les constatations ont été faites pour certaines par un huissier de justice assermenté, excluant toute manipulation.
Le tribunal a évalué à 1000 € l'indemnisation du préjudice subi par madame [Q] [Y] .
Au regard de l'importance du préjudice, du fait que depuis 2021 madame [Q] [Y] subit les demandes d'intervention de ses locataires dont certains sont partis en raison de ses nuisances sonores, que malgré l'intervention d'un conciliateur aucun accord n'a pu être trouvé en dépit également des interventions de la mairie et de la police municipale, il convient d'évaluer ce préjudice par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5 000 € sur la base d'environ 1 000 € par an.
Les attestations de monsieur [P] et de monsieur [N] du 2 mai 2025 et du 5 mai 2025 permettent d'établir que les troubles persistent depuis le jugement du 16 janvier 2025 malgré la reconnaissance par le tribunal de la responsabilité de madame [I] [V] et qu'ils se sont même aggravées selon Monsieur [N] sur la période de Pâques 2025, madame [I] [V] ayant laissé ses chiens seuls. Compte tenu de l'échec des nombreuses tentatives de solution amiable, de la persistance des nuisances sonores, il convient de faire injonction à madame [I] [V] de cesser les troubles dans les 24 heures suivant la signification du présent arrêt par tout moyen, afin de garantir la tranquillité des lieux sous astreinte provisoire de 200 € par jour ou par infraction constatée pendant six mois.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant madame [I] [V] supportera les dépens de première instance et d'appel .
Le coût du constat d' huissier des 4,6 et 10 mai 2022 pour un montant de 400 € et du commissaire de justice du 12 juin 2025 pour un montant de 680 € ne peut être inclus dans les dépens les officiers ministériels n'ayant pas été désignés par une juridiction.
Madame [I] [V] qui succombe conservera ses frais irrépétibles et il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par madame [Q] [Y] en première instance évalués à 3000 € et en appel évalués à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 16 janvier 2025 dans les limites de l'appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de madame [I] [V] et débouté madame [I] [V] et l'infirme quant aux montants retenus et au rejet de la demande d'injonction.
Statuant à nouveau,
Condamne madame [I] [V] à verser à madame [Q] [Y] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Fait injonction à madame [I] [V] de cesser les troubles résultant des nuisances sonores émanant de ses chiens par tous moyens et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard ou par infraction constatée passé le délai de 24 heures suivant la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de six mois ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de madame [I] [V] ;
Déboute madame [Y] de sa demande de prise en charge du coût des constats pour un montant total de 1 080 € au titre des dépens ;
Déboute madame [I] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [I] [V] à verser à madame [Q] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 € pour les frais exposés en première instance et celle de 4 000 € pour les frais exposés lors de la procédure d'appel.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER PLACÉ, LA PRÉSIDENTE,
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