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CA Fort De France, 7 juill. 2026, RG 25/00307


Vérifier : CA Fort De France, 7 juill. 2026, RG 25/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00307
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60576584f14adac9d8d047

Texte de la décision

13,964 caractères

ARRET N° 2026/182

N° RG 25/00307 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRMJ

Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la

Martinique et de la Guyane

C/

M. [L] [U]

S.C.I. JOFERI

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 22 juillet 2025, enregistré sous le n° 25/00005

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barrerau de LYON et par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Monsieur [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représenté

S.C.I. JOFERI, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2026.

ARRÊT : Défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 29 juillet 2021, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à la SCI Joferi un prêt professionnel n° 10000106371 à hauteur de 89'000 € au taux nominal de 2,10 % l'an et au taux annuel effectif global de 2,48 % remboursable en 84 échéances mensuelles.

M. [L] [U], ainsi que Mme [V] [U] née [C], ce sont portés caution de ce prêt dans la limite de 115'700 €.

Faisant valoir que certaines échéances du prêt n'avaient pas été honorées, après avoir adressé à l'emprunteur et à la caution une mise en demeure restée infructueuse en date du 27 février 2024 et avoir prononcé par la suite la déchéance du terme le 19 mars 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait assigner, par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SCI Joferi et M. [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :

'Recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane.

Condamner solidairement la SCI Joferi et M. [L] [U] au paiement de la somme de 66'627,75 € arrêtée au 19 mars 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 5,10 % (taux du prêt 2,10 % majoré de trois points, article taux des intérêts de retard, conditions générales du prêt, pièce 1 page 6/14).

Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner solidairement la SCI Joferi et M. [L] [U] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane la somme de 3500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.'

Par jugement rendu le 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:

'Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande en paiement au titre du prêt n° 10000106371 à l'égard de la SCI Joferi en tant qu'emprunteuse.

Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande en paiement au titre du prêt n° 10000106371 à l'égard de M. [L] [U], ès qualité de caution.

Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane aux entiers dépens de l'instance.

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 septembre 2025, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a critiqué tous les chefs de jugement.

Dans ses conclusions d'appelant en date du 27 novembre 2025, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour d'appel de:

'RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE.

REFORMER le jugement en date du 22/07/2025 du Tribunal Judiciaire de Fort de France

Et dès lors :

CONDAMNER solidairement la SCI JOFERI et Monsieur [U] [L], au paiement de la

somme de 66 627.75 Euros arrêtée au 19 mars 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 5.10 % (taux du prêt 2.10 % majoré de trois points, article taux des intérêts de retard, conditions générales du prêt, pièce 1 page 6/14).

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNER solidairement la SCI JOFERI et Monsieur [U] [L], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE, la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.'

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose qu'il ne lui appartient pas de prouver l'absence de remboursement de la dette, de sorte que le tribunal a inversé la charge de la preuve. Elle fait valoir que, en cause d'appel, elle verse aux débats l'historique complet du prêt. Elle ajoute qu'elle produit également l'accusé de réception de la mise en demeure en date du 19 mars 2024 adressée à la SCI Joferi.

M. [L] [U] et la SCI Joferi n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée respectivement par dépôt de l'acte à l'Etude de commissaire de justice et conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 15 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Après avoir retenu que la banque produit le contrat de prêt et justifie avoir mis en demeure la SCI Joferi de régler les sommes dues au titre du prêt contracté le 29 juillet 2021 du fait d'échéances impayées à compter du mois de décembre 2023, mais ne verse pas aux débats l' historique de compte, le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement.

Toutefois, le premier juge ne pouvait statuer sur la demande de remboursement du prêt litigieux, alors que la créance de la banque n'était pas contestée en son principe par l'emprunteur et la caution, sans inviter préalablement le créancier à produire les pièces justificatives et notamment l'historique de compte.

En cause d'appel, la banque produit l'historique complet du prêt, ainsi que l'accusé de réception de la lettre recommandée avisant la SCI Joferi du prononcé de la déchéance du terme.

La cour relève également que la banque verse aux débats:

- le courrier recommandé de mise en demeure adressé le 27 février 2024 à M. [L] [U], en sa qualité de caution de la SCI Joferi, et distribué le 04 mars 2024 à son destinataire contre sa signature;

- le courrier recommandé avisant la caution du prononcé de la déchéance du terme et dont M. [L] [U] a accusé réception le 27 mars 2024;

- les statuts de la SCI Joferi.

La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 4 du code civil, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties.

Il s'ensuit que, si la juridiction amenée à statuer considère que la créance de la banque est fondée dans son principe, il lui appartient d'en fixer le montant (arrêt Cour de cassation,1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.994, 22-17.934).

Le paragraphe intitulé 'DECHEANCE DU TERME' 'Exigibilité du présent prêt' dispose que le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur, en particulier à défaut de paiement à bonne date pour l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu'à tout autre créancier (prime assurance emprunteur).

En l'espèce, la banque justifie de l'envoi d'une mise en demeure, tant à l'emprunteur qu'à la caution, en raison d'échéances impayées, et de la déchéance du terme du prêt professionnel n° 10000106371.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque est fondée en son principe.

Au vu de l'historique de compte, du décompte de créance et du tableau d'amortissement versés aux débats, la créance de la banque, selon décompte arrêté au 19 mars 2024, s'établit comme suit:

- Total des sommes impayées: 4591,64 €;

- Total des sommes à échoir: 57'679,30 €;

TOTAL: 62'270,94 €

avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,10 % l'an à compter du 20 mars 2024.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de 1343-2 du code civil.

L'indemnité forfaitaire de 7 % apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat de prêt du 29 juillet 2021, de l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 10 €.

La cour en déduit que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, la SCI Joferi et M. [L] [U], prise en sa qualité de caution, seront condamnés solidairement à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 62'270,94 € au titre du prêt professionnel n° 10000106371 avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,10 % l'an à compter du 20 mars 2024 et la somme de 10€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire seront confirmées.

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.

Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la SCI Joferi et M. [L] [U] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2025 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Statuant à nouveau,

Constate que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane dispose d'une créance certaine, liquide et exigible;

Condamne solidairement la SCI Joferi et M. [L] [U], prise en sa qualité de caution, à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 62'270,94 € au titre du prêt professionnel n° 10000106371 avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,10 % l'an à compter du 20 mars 2024 et la somme de 10 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 % ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Y ajoutant,

Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de ses plus amples demandes ;

Condamne in solidum la SCI Joferi et M. [L] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé.

LE CADRE GREFFIER PLACÉ, LA PRÉSIDENTE,

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