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CA Fort De France, 7 juill. 2026, RG 25/00198


Vérifier : CA Fort De France, 7 juill. 2026, RG 25/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00198
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60576884f14adac9d8d1a4

Texte de la décision

9,296 caractères

ARRET N° 2026/178

N° RG 25/00198 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRBA

M. [B] [I]

C/

S.A. [Adresse 1]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], en date du 14 octobre 2024, enregistré sous le n° 24/00592

APPELANT :

Monsieur [B] [Y] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-97209-2025-00085 du 29/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A. HLM OZANAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2026.

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 26 octobre 2021, la SA [Adresse 5] Ozanam a donné à bail à M. [B] [Y] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel actualisé de 483,33 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 1] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, a fait appeler à comparaître M. [B] [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des sommes dues, ainsi qu'au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2021 entre la SA HLM Ozanam et Monsieur [B] [Y] [I] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 21 août 2023.

Ordonne en conséquence à Monsieur [B] [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.

Dit qu'à défaut pour Monsieur [B] [Y] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 1] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.

Condamne Monsieur [B] [Y] [I] à verser à la SA HLM Ozanam la somme de 5175,90 € (décompte arrêté au 29 août 2024, incluant le mois d'août 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 1023,63 et à compter du présent jugement pour le surplus.

Condamne Monsieur [B] [Y] [I] à verser à la SA [Adresse 1] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne Monsieur [B] [Y] [I] à verser à la SA HLM Ozanam une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [B] [Y] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2025, M. [B] [I] a critiqué tous les chefs de jugement.

Dans ses conclusions en motivation d'appel en date du 29 juillet 2025, M. [B] [Y] [I] demande à la cour d'appel de:

'DECLARER Monsieur [B] [Y] [I] recevable et bien fondé en son appel ;

INFIRMER la décision de première instance en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

CONSTATER que Monsieur [B] [Y] [I] a en grande partie régularisé sa dette locative ;

En conséquence,

A titre principal,

ENJOINDRE les parties à se rencontrer dans le cadre d'une médiation et désigner un médiateur à cet effet ;

Et subsidiairement,

SURSOIR à la résiliation du bail et à l'expulsion de Monsieur [B] [Y] [I] ;

FIXER à Monsieur [B] [Y] [I] un échéancier sur trois années afin de lui permettre de se libérer du reliquat de dette locative ;

DEBOUTER la Société SA OZANAM de toutes ses demandes plus amples ou contraires;

STATUER ce que de droit sur les dépens.'

M. [B] [Y] [I] expose que, s'il ne peut contester les échéances de loyer impayées, ce sont d'importants ennuis de santé qui l'ont amené à négliger ses engagements. Il fait valoir également qu'il a régularisé progressivement sa dette locative et a ainsi effectué plusieurs virements à son bailleur à cet effet, de sorte que, à ce jour, il est exclusivement débiteur d'une somme d'environ 1500 €. Il ajoute qu'il honore le paiement du loyer courant. Enfin, M. [B] [Y] [I] indique qu'il a toujours satisfait à ses obligations de locataire relatives à l'assurance du logement.

La SA [Adresse 1] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 05 août 2025 à personne.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026.

Dans une note en délibéré en date du 15 mai 2026, le conseiller près la cour d'appel de Fort-de-France a informé le conseil de l'appelant que n'a pas été produite la pièce n° 7 visée à l'appui de ses moyens et prétentions et que n'a pas été versé aux débats le décompte de la dette locative.

Le conseil de M. [B] [I] a répondu dans une note en date du 02 juin 2026 que son client ne lui a pas transmis la pièce n° 7 visée dans ses écritures et n'a pas été en mesure d'obtenir du bailleur un décompte actualisé de sa dette locative. Le conseil de l'appelant a également informé la cour que M. [B] [I] a libéré les lieux qu'il occupait.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 15 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En cause d'appel, M. [B] [Y] [I] justifie avoir effectué les versements suivants au profit de la SA HLM Ozanam:

- 4000 € le 12 septembre 2024;

- 2500 € le 11 juillet 2025;

- 700 € le 15 juillet 2025;

- 1800 € le 16 juillet 2025;

TOTAL: 9000 €.

Toutefois, force est de constater que M. [B] [I] ne verse pas aux débats un décompte de sa dette locative, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier quels sont les versements affectés à l'apurement des loyers impayés et quels sont les règlements destinés au paiement du loyer courant.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement présentée par M. [B] [I].

En cours de délibéré, M. [B] [I] a produit un procès-verbal de reprise des lieux en date du 13 février 2026 et a ainsi justifié avoir libéré les lieux occupés et situés [Adresse 6].

La cour en déduit que la demande de surseoir à la résiliation du bail et à son expulsion présentée par M. [B] [I] est devenue sans objet.

Au regard de l'objet et de l'évolution du litige, il n'y a pas lieu non plus d'enjoindre les parties à se rencontrer dans le cadre d'une médiation.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Succombant, M. [B] [I] sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2024 dans toutes ses dispositions;

Déboute M. [B] [Y] [I] de ses plus amples demandes ;

Condamne M. [B] [Y] [I] aux dépens de la présente instance.

Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Mme Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé.

LA CADRE GREFFIER PLACÉ, LA PRÉSIDENTE,

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