CA Douai, 17 juill. 2026, RG 26/01077
Vérifier : CA Douai, 17 juill. 2026, RG 26/01077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3OE [Q] [F]
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 17 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Q] [F] né le 24 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne
déclatant à l'audience être né à [Localité 2]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocate au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [O]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Céline MILLER, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 juillet 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 17 juillet 2026 à 14 h 40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 juillet 2026 à 15 H 38 prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Q] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juillet 2026 à 15 h 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [F], né le 24 novembre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative, ordonnée par M. le préfet du Nord le 11 juillet 2026 et notifiée à 14h45, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai ordonnée dans la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 13 juillet 2026 devant le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs, l'autorité préfectorale a saisi le 14 juillet 2026 le même magistrat d'une requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé au delà des quatre-vingt-seize heures initiales, pour une durée de vingt-six jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 juillet 2026 à 15h38, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Q] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 15 juillet 2026 à 14h45.
Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [F] du 16 juillet 2026 à 15h16 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de fond tirés des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar et de l'absence de perspectives d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar et de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. (1ère civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union
européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement visé à l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'oppose pas à cet éloignement.
Il ressort cependant du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.
Ce principe a été érigé en " principe fondamental des Lois de la République " par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.
En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
Or l'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile à tout moment.
En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M.[Q] [F] est susceptible de violer l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE, dès lors que le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar.
Il convient donc de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement.
Par ailleurs, il sera rappelé que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Il convient au demeurant de préciser que la demande de laissez-passer consulaire a été effectuée par l'administration auprès des autorités algériennes le 11 juillet 2026, soit tout récemment, et qu'il ne peut être conclu du défaut de délivrance de ce laissez-passer jusqu'à présent une absence de perspectives d'éloignement de l'intéressé.
Dès lors, les moyens seront rejetés.
Sur les diligences de l'administration
Pour le surplus, l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles en sollicitant la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 11 juillet 2026, transmis par courriel à 16h08, et en formulant le même jour à 16h14 une demande de routing auprès du pôle éloignementà destination de l'Algérie.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/01077 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3OE
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 17 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [Q] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Q] [F] le vendredi 17 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [O] et à Maître [V] [M] le vendredi 17 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 17 juillet 2026
'
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.