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CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05747


Vérifier : CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/05747
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6057c484f14adac9d8e878

Texte de la décision

8,986 caractères

N° RG 26/05747 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAAP

Nom du ressortissant :

[T] [J]

[J]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier, et de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 21 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [J]

né le 10 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2

comparant assisté de Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [Q], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

La Préfecture du RHÔNE a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de [T] [J] le 16 octobre 2023 assortie d'une interdiction de retour de deux ans.

Par décision du 21 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2026

Par ordonnances des 25 mai et 19 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [T] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 17 juillet 2026 reçue et enregistrée au greffe le 18 juillet 2026 à 14h57, le préfet du RHÔNE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 13h57 a fait droit à cette requête.

[T] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 juillet 2026 à 11 heures 51 en faisant valoir que sa situation ne rentre dans aucune des situations justifiant une troisième prolongation.Il considère par ailleurs que les démarches effectuées par l'administration ont été insuffisantes et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers l'ALGÉRIE

Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2026 à 10 heures 30.

[T] [J] a comparu. Il était assisté par un interprète en langue arabe et par son avocat.

Le conseil de [T] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a été demandé de confirmer la décision du premier juge lorsqu'il a considéré que [T] [J] ne représentait pas une menace pour l'ordre public car il n'a fait l'objet de que deux condamnations anciennes et aucune signalisation depuis. En revanche, il est soutenu l'infirmation de la décision de première instance en l'absence de perspectives d'éloignement puisque malgré deux relances auprès du consulat, les autorités algériennes n'ont pas répondu.

Le préfet du RHÔNE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il estime qu'il existe bien une menace pour l'ordre public puisque [T] [J] a fait l'objet de procédures d'interpellation puis de condamnations. La préfecture ne peut contraindre les autorités algériennes mais ne peut présumer de leur réponse.

[T] [J] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il se retrouvait en rétention pour la troisième fois par la faute de la préfecture. Il demandait à être libéré car il se sentait kidnappé. Il était juste venu rendre visite à sa famille et souhaite repartir chez lui en BELGIQUE. .

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [T] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 11 août 2025 et en vigueur à compter du 11 novembre 2025 dispose que :

'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- Une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 16 octobre 2023 avec interdiction de retour sur le territoire national pendant un délai de deux ans.

- [T] [J] a été placé au centre de rétention le 21 mai 2026 ensuite de la levée d'une garde à vue pour des faits de vol aggravé et recel de vol

- son comportement constitue une menace pour l'ordre public

- il est démuni de tout document de voyage en cours de validité et de toute résidence stable sur le territoire français

- il ne dispose d'aucune ressource provenant d'une activité légalement exercée

- des démarches ont été entreprises auprès des autorités algériennes dès le 22 mai 2026 puis très régulièrement renouvelées, pour la dernière fois le 16 juillet 2026

Il résulte de la procédure que [T] [J] a fait l'objet de multiples signalisations parfois sous des alias ; qu'il a été placé en garde à vue le 20 mai 2026 pour des faits de vol aggravé sachant qu'il avait déjà été condamné en France par des juridictions correctionnelles en 2021 et en 2025 pour des faits de vol aggravé. Ces éléments caractérisent une menace pour l'ordre public.

Il résulte en outre des éléments de la procédure que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, malgré les diligences engagées, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article sus mentionné.

Il n'est en effet pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative : les perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles ; l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes ne permet pas de considérer que les perspective d'éloignement sont nulles :

En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [J]

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Marie THEVENET

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