CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05728
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Texte de la décision
N° RG 26/05728 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q77K
Nom du ressortissant :
[W] [Y] [S]
[Y] [S]
C/
[N] [Z] LA LOIRE
COUR D'APPEL [Z] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier, et de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [Y] [S]
né le 04 Novembre 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]
comparant assisté de Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [N] [Z] LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2026.
Par ordonnances des 25 mai et 19 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [W] [Y] [S] pour des durées de vingt-six et trente jours. Ces décisions ont été confirmées en appel
Suivant requête du 18 juillet 2026 reçue et enregistrée au greffe le 18 juillet 2026 à 14h57, le préfet de la LOIRE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 14h02 a fait droit à cette requête.
[W] [Y] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 juillet 2026 à 11 heures 40 en faisant valoir que sa situation ne rentre dans aucune situation justifiant une troisième prolongation. Il soutient ainsi que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires permettant d'organiser son départ, se contentant de faire des relances auprès des autorités compétentes. Il est ainsi maintenu en rétention sans aucune perspective raisonnable d'éloignement. Par ailleurs, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public puisque les faits qui lui sont reprochés sont anciens et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2026 à 10 heures 30.
[W] [Y] [S] a comparu. Il était assisté par son avocat.
Le conseil de [W] [Y] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient que [W] [Y] [S] n'a jamais fait l'objet de condamnations mais de simples signalisations. Il a été placé en rétention suite à une altercation avec son ancienne compagne. Il est convoqué devant le tribunal mais est présumé innocent. Son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par ailleurs, Il n'y a pas de perspective d'éloignement. Les autorités Camerounaises n'ont donné aucune nouvelle et n'ont même pas accusé réception des demandes. [W] [Y] [S] a une situation familiale en France puisqu'il est père de 3 enfants nés de deux unions. Il a une adresse dans la [Localité 5] depuis 2005. Il a demandé une régularisation de sa situation. Il n'y a pas de raison de le maintenir enfermé car il fait des démarches.
Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que le rattachement de [W] [Y] [S] au Cameroun est constant. L'administration a fait le nécessaire pour qu'il soit reconduit dans son pays. Les autorités camerounaises n'ont pas répondu négativement à la demande des autorités françaises.
[W] [Y] [S] a eu la parole en dernier. Il indique être arrivé en France à 16 ans et avoir obtenu des diplômes dans le bâtiment. Il a obtenu des titres de séjour en produisant des feuilles de paie. Ces derniers temps, il s'occupait de ses enfants. Il souhaite sortir pour s'occuper de sa famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [Y] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 11 août 2025 et en vigueur à compter du 11 novembre 2025 dispose que :
'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [W] [Y] [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national du 25 mars 2025 notifié le 28 mars 2025 portant obligation de départ dans un délai de 30 jours. Un arrêté portant interdiction de retour complémentaire pendant un an lui était notifié le 21 mai 2026
- [W] [Y] [S] n'a effectué une demande de titre de séjour sur le site démarches simplifiées le 20 mai 2026 à 17h19, deux heures avant son placement en garde à vue. Cette demande a été rejetée
- [W] [Y] [S] a été interpellé par les services de police le 20 mai 2026 pour des faits qualifiés de violences sur conjoint
- son comportement constitue une menace pour l'ordre public sachant qu'il est également signalisé pour des faits plus anciens (2020 et 2021 de rebellion, d'usage de produits stupéfiants et d'outrage)
- [W] [Y] [S] est démuni de tout document d'identité
- des démarches ont été entreprises auprès des autorités camerounaises dès le 22 mai 2026 puis très régulièrement renouvelées, pour la dernière fois le 16 juillet 2026
[W] [Y] [S] a été signalisé à plusieurs reprises et fait l'objet d'une convocation en justice en 2027. Il conteste les faits. A ce stade, il ne peut être considéré que son comportement constitue une menace pour l'ordre public français.
Pour autant, il est dépourvu de titre de séjour et a fait des démarches quelques heures avant de se présenter devant les services de police. Il résulte ainsi de ces éléments que la mesure d'éloignement n'a pu être excécutée, malgré les diligences engagées, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article sus mentionné.
Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires Camerounaise exclut toute réponse positive dans le délai de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [Y] [S]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Marie THEVENET
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