CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05756
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Texte de la décision
N° RG 26/05756 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RABH
Nom du ressortissant :
[D] [U]
[U]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [U]
né le 14 Février 1977 à [Localité 1] (GEORGIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juillet 2026, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de M. [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Dans son ordonnance du 18 juillet 2026 à 16h30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy de Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2026 à 15h42, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA. Il conteste la validité du placement en rétention et la régularité de la décision de placement en rétention.
Par courriel adressé le 20 juillet 2026 à 16h58, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture, reçues par courriel le même jour à 18h12 à tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée,
Vu l'absence d'observations formées par l'appelant,
MOTIVATION
L'appel de M. [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'interpellation de M. [U] avait été parfaitement régulière et que le préfet du Puy de Dôme avait pris en compte tant sa situation personnelle que ses garanties de représentation pour évaluer le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et le caractère proportionné de son placement en rétention.
Les éléments invoqués par M. [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [U] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Catherine CHANEZ
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