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CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05750


Vérifier : CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/05750
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6057df84f14adac9d8edb5

Texte de la décision

9,380 caractères

N° RG 26/05750 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAAS

Nom du ressortissant :

[O] [G]

[G]

C/

LE PREFET DU CANTAL

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier, et de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 21 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [G]

né le 06 Août 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]

Comparant assisté de Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [I], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU CANTAL

[Adresse 1]

[Localité 2] (CANTAL)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

[O] [G] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision qui lui a été notifiée le 10 février 2026. Elle est assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par décision du 20 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2026

Par ordonnances des 24 mai et 18 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [O] [G] pour des durées de vingt-six et trente jours. Ces décisions ont été confirmées en appel.

Suivant requête du 17 juillet 2026 reçue et enregistrée au greffe le 17 juillet 2026 à 15h00, le préfet du CANTAL a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juillet 2026 à 15h40 a fait droit à cette requête.

[O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 juillet 2026 à 12 heures 38 en faisant valoir que sa situation ne rentre dans aucune des situations justifiant une troisième prolongation. Il estime disposer de toutes les garanties de représentation permettant une assignation à résidence. Il considère par ailleurs que les démarches effectuées par l'administration ont été insuffisantes et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers l'ALGÉRIE

Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2026 à 10 heures 30.

[O] [G] a comparu. Il était assisté par un interprète et par son avocat.

Le conseil de [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il se désiste du moyen relatif aux diligences considérant qu'elles ont été effectives. Il soutient en revanche que son client ne représente pas une menace à l'ordre public et que les relations entre la France et l'Algérie entraînent une absence de perspective d'éloignement. Il rappelle que [O] [G] est en France pour s'occuper de son grand père, malade chez lequel il réside et qui lui a rédigé une attestation d'hébergement.

L'avocat de la préfecture demande la confirmation de la décision puisque toutes les diligences ont été effectuées. Les Algériens n'ont pas expressément refusé. On ne peut pas présumer que le laissez passer ne sera pas délivré. Sur la menace à l'ordre public, l'autorité administrative estime qu'il n'y a pas besoin d'être condamné pour caractériser une menace à l'ordre public s'agissant en outre d'un refus d'obtempérer

[O] [G] a eu la parole en dernier. Il a fait valoir la maladie de son grand père dont il est le seul à pouvoir s'occuper. Il était déjà venu en France en 2015 et 2017 de façon régulière pour les vacances. S'il reste illégalement cette fois ci, c'est pour prendre en charge son grand-père. Il est hébergé et peut travailler chez son oncle qui possède plusieurs salons de coiffure.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [O] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 11 août 2025 et en vigueur à compter du 11 novembre 2025 dispose que :

'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- Une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 10 février 2026 avec interdiction de retour sur le territoire national pendant un délai d'un an. Une prolongation de son interdiction de retour lui a été notifiée pour un an le 7 mai 2026

- [O] [G] a été assigné à résidence le 7 mai 2026 à la suite d'une interpellation et n'a pas respecté son obligation de pointage

- [O] [G] a été placé au centre de rétention le 20 mai 2026 ensuite de la levée d'une garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer et de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants

- son comportement constitue une menace pour l'ordre public

- il est démuni de tout document de voyage en cours de validité et de toute résidence stable sur le territoire français

- des démarches ont été entreprises auprès des autorités algériennes dès le 20 mai 2026 puis très régulièrement renouvelées, pour la dernière fois le 15 juillet 2026

S'il ne peut être considéré en l'état que [O] [G] représente une menace pour l'ordre public, il résulte des éléments de la procédure que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, malgré les diligences engagées, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article sus mentionné.

Il n'est en effet pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative : les perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles ; l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes ne permet pas de considérer que les perspectives d'éloignement sont nulles :

Enfin, il résulte de la procédure que [O] [G] n'a pas respecté la précédente assignation à résidence ordonnée en mai 2026 ; la mesure de rétention n'est pas donc disproportionnée à sa situation personnelle

En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [G]

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Marie THEVENET

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