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CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05752


Vérifier : CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/05752
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6057e284f14adac9d8ee55

Texte de la décision

5,694 caractères

N° RG 26/05752 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAAW

Nom du ressortissant :

[C] [B] [R]

[R]

C/

[X] [G]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [B] [R]

né le 02 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [X] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 juin 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 24 juin 2026, confirmée en appel le 26 juin suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [S] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 13h57, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe du 20 juillet suivant à 14h56, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, M. [R] fonde sa demande sur le défaut de diligences nécessaires et le défaut de pris en compte de son état de santé.

Par courriel adressé le 20 juillet 2026 à 15h20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le même jour à 17h51, tendant à la confirmation de la décision entreprise,

Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue,

MOTIVATION

L'appel de M. [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le premier juge, M. [R] avait fait valoir une pathologie grave qui n'aurait pas été prise en compte correctement au centre de rétention administrative et le juge s'est par ailleurs assuré que l'administration avait accompli les diligences nécessaires.

Dans sa requête du 17 juillet 2026 en prolongation de la rétention de M. [R], le préfet fait valoir les diligences suivantes, lesquelles ne sont pas contestées :

- il a saisi dès le 17 juin 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, sachant que les autorités consulaires tunisiennes n'avaient pas reconnu l'intéressé lors d'une précédente interpellation ;

- il a adressé au consulat plusieurs relances, non suivies de réponses pour l'instant.

Sur son état de santé, M. [R] a confirmé devant le premier juge avoir été vu par un médecin et avoir reçu un traitement. Il apparait donc qu'il bénéficie du suivi que requiert son état.

Les éléments invoqués par M. [R] ne permettent dès lors pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative en ce qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] ;

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Catherine CHANEZ

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