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CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05745


Vérifier : CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/05745
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6057e584f14adac9d8eee4

Texte de la décision

7,702 caractères

N° RG 26/05745 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAAJ

Nom du ressortissant :

[T] [F]

[F]

C/

[C] [D] LA LOIRE

COUR D'APPEL [D] LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier, et de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 21 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [F]

né le 06 Novembre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Georgia SYMIANAKI, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. [C] [D] LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

[T] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de ST ETIENNE le 19 novembre 2025 à une peine de 12 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits d'usage de produits stupéfiants et violences avec arme.

Par décision du 20 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2026.

Par ordonnances des24 mai et 18 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [T] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 17 juillet 2026 reçue et enregistrée au greffe le 17 juillet 2026 à 14h24, le préfet de la LOIRE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juillet 2026 à 16h35 a fait droit à cette requête.

[T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 juillet 2026 à 11 heures 49 en faisant valoir qu'il est maintenu en rétention sans aucune perspective raisonnable d'éloignement.

Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2026 à 10 heures 30.

[T] [F] était absent, ayant refusé d'être extrait pour comparaître à l'audience. Il était représenté par son avocat.

Le conseil de [T] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a soutenu l'absence de toute perspective d'éloignement compte tenu du fait que le consulat algérien ne donne pas suite aux différentes demandes de la préfecture

Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que l''administration n'est pas comptable de l'absence de réponse des autorités consulaires. Elle justifie de ses diligences qui sont suffisantes pour maintenir [T] [F] en rétention

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [T] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 11 août 2025 et en vigueur à compter du 11 novembre 2025 dispose que :

'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [T] [F] a été condamné le 19 novembre 2025 à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et violence avec arme sans incapacité ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans

- son comportement constitue une menace pour l'ordre public

- il a été incarcéré du 27 septembre 2025 jusqu'au 20 mai 2026

- par décision du 19 mai 2026, le Prefet de la [Localité 5] a pris une décision fixant l'ALGERIE comme pays de renvoi

- [T] est démuni de tout document de voyage en cours de validité

- des démarches ont été entreprises auprès des autorités algériennes dès le 21 mai 2026 puis très régulièrement renouvelées

Attendu que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative ;

Par ailleurs, l'autorité administrative justifie de ses démarches ; Il résulte ainsi de ces éléments que la mesure d'éloignement n'a pu être excécutée, malgré les diligences engagées, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consultat dont relève l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article sus mentionné.

Il ne peut être présumé que les autorités consulaires Algériennes n'adresseront aucune réponse aux autorités françaises.

Attendu que le juge de première instance a retenu à bon droit ce moyen invoqué par l'autorité administrative dans sa requête et précisé lors de l'audience devant lui ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [F]

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Marie THEVENET

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