CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05727
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Texte de la décision
N° RG 26/05727 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q77J
Nom du ressortissant :
[T] [E]
[E]
C/
[X] [A]'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 28 Juillet 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [X] [A]'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par arrêt du 26 juin 2026, la cour d'appel a prolongé la rétention administrative de M. [E] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 13h54, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2026 à 11h36, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, M. [E] motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que Monsieur le Préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la période de ma rétention.'
Par courriel adressé le 20 juillet 2026 à 11h53, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le même jour à 17h30 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées,
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue,
MOTIVATION
L'appel de M. [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et qu'elle a relancé à plusieurs reprises le consulat, sans avoir pour l'instant obtenu de réponse. M. [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Les éléments invoqués par M. [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative en ce qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Catherine CHANEZ
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