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CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05726


Vérifier : CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/05726
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6057ee84f14adac9d8f0a9

Texte de la décision

7,923 caractères

N° RG 26/05726 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q77I

Nom du ressortissant :

[V] [Z] [P]

[P]

C/

[I] DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier, lors de l'audience et de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de la mise à disposition,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 21 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [Z] [P]

né le 02 Octobre 1996 à [Localité 1] (MAURITANIE) se disant né à [Localité 2] (SENEGAL)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 3]

Comparant assisté de Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Madame [X] [A], interprète en langue soninké mandatée par STI ayant prêté serment et réalisant son interprétariat par téléphone

ET

INTIMEE :

Mme [I] DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [Z] [P] a fait l'objet d'une condamnation à une peine de 4 ans d'emprisonnement outre une interdiction définitive du territoire national prononcée le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de LYON.

Le préfet de l'ISÈRE a fixé la MAURITANIE comme pays de renvoi par décision notifiée le 6 mai 2026. Le recours exercé par [V] [Z] [P] sur cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de LYON le 24 juin 2026

Faisant l'objet d'une levée d'écrou le 20 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juin 2026.

Par ordonnance du 24 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [Z] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 17 juillet 2026, reçue le 18 juillet 2026 à 14h01, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 14h16 a fait droit à cette requête.

[V] [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 juillet 2026 à 11h40 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Par conclusions écrites, son conseil fait valoir au visa de l'article L 742-4 du CESEDA que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'obtenir la délivrance d'un nouveau laissez passer consulaire pendant la première période de sa rétention administrative

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2026 à 10 heures 30.

[V] [Z] [P] a comparu assisté d'un interprète en langue soninké ayant prêté serment (par téléphone) et de son avocat

Le conseil de [V] [Z] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et expliciter le moyen tiré de l'insuffisance de diligences. Il considère que les critères de L742-4 du CESEDA ne sont pas remplis. L'erreur de plume sur la date du refus d'embarquer ne permet pas de justifier que les diligences ont bien été faites. Postérieurement, les diligences n'ont pas non plus été faites pour demander la délivrance d'un nouveau laissez passer consulaire

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée car les diligences ont été réalisées sachant par ailleurs que le comportement de [V] [Z] [P] est constitutif d'une menace à l'ordre public.

Les conditions de l'article L742-4 du CESEDA sont réunies. Il y a une menace à l'ordre public. Il a été condamné à 4 ans d'emprisonnement avec interdiction définitive du territoire. Il y a bien une erreur matérielle mais les diligences ont bien été faites. Il a eu un refus d'embarquer. Le juge a bien été saisi postérieurement ce qui caractérise les diligences.

[V] [Z] [P] a eu la parole en dernier. Il considère que le conseil de la préfecture comme la cour sont des menteurs et exprime le souhait de se rendre en ESPAGNE.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [V] [Z] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le moyen tiré du défaut de diligence effective.

Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA que ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

En l'espèce,

[V] [Z] [P] a fait l'objet d'une condamnation à une peine de 4 ans d'emprisonnement outre une interdiction définitive du territoire national prononcée le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de LYON pour des faits de vol avec violences et agression sexuelle. Il résulte de ces éléments que le comportement de [V] [Z] [P] constitue une menace pour l'ordre public français, l'intéressé ne disposant par ailleurs d'aucun domicile ni d'aucune source de revenus en France.

Etant démuni de titre de voyage, les autorités administratives ont fait les diligences nécessaires en France pour obtenir un laissez passer consulaire, délivré pour un mois le 15 juin 2026. [V] [Z] [P] a cependant refusé d'embarquer sur le vol programmé le 15 juillet 2026. L'erreur de plume sur le procès verbal des policiers sur la date du refus d'embarquer ne remet pas en cause la réalité des diligences effectuées. Le vol étant programmé le 15 juillet 2026, ce refus d'embarquer est nécessairement daté du 15 juillet 2026.

La demande de prolongation est ainsi justifiée par ce refus d'embarquer qui contraint l'autorité administrative à effectuer de nouvelles démarches auprès des autorités consulaires Mauritaniennes. Une nouvelle demande de routing est effectuée, caractérisant les diligences postérieures au 15 juillet 2026

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête de la Préfecture. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [V] [Z] [P]

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Marie THEVENET

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