CA Lyon, 21 juill. 2026, RG 26/05751
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Texte de la décision
N° RG 26/05751 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAAV
Nom du ressortissant :
[I] [P]
[P]
C/
[D] [A]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier, et de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 02 Juin 1992 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] 1
non comparant représenté par Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [D] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 mai 2026, le tribunal correctionnel de CHAMBERY a condamné [I] [P] à une interdiction définitive du territoire national
Le préfet de SAVOIE a désigné le pays de renvoi par décision du 9 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026 considérant qu'il serait reconduit à destination de tout pays tiers, autre que l'Afghanistan où il justifierait être légalement admissible
Le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 18 juillet 2026 reçue le même jour à 14h01, le préfet de la SAVOIE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 16 juillet 2026 réceptionnée le 17 juillet 2026 à 15h55 par le greffe, [I] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la SAVOIE.
Dans son ordonnance du 19 juillet 2026 à 15h23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 20 juillet 2026 à 13 heures 22,[I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation,
- de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement compte tenu de la situation de [I] [P]
La requête en prolongation serait également irrégulière en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence de fiche de levée d'écrou au dossier
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2026 à 10 heures 30.
[I] [P] a refusé de comparaître à l'audience. Il était représenté par son avocat.
Le conseil de [I] [P] a été entendu en sa plaidoirie et a repris les termes des conclusions écrites déposées au soutien de la requête en appel.
Sur le placement en rétention, il considère que la motivation de la décision est insuffisante en ce qu'elle ne prend pas en compte la précédente mesure de rétention prise entre janvier et avril 2025. Au titre de la légalité interne, il est également soutenu qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en AFGHANISTAN
Sur la prolongation de la rétention, il est soutenu à nouveau qu'il n'est pas justifié que la sous préfète de permanence, Madame [K] ait pris l'acte après 18 heures, le 17 juillet 2026, heure du début de sa permanence.
Par ailleurs la fiche de levée d'écrou n'est pas au dossier et ne permet pas de connaître l'heure de sortie de détention de [I] [P]
Le préfet de la SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il rappelle que le placement en rétention est effectué sur une autre base à savoir la condamnation du tribunal de CHAMBERY. S'agissant du pays de renvoi, il n'est pas nécessaire de le déterminer dès le placement en rétention
S'agissant de la requête en prolongation, Il rappelle que l'avis de levée d'écrou est bien présent au dossier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
- sur le placement en rétention
Le conseil de [I] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la SAVOIE est insuffisamment motivé en droit et en fait,
Il sera donc rappelé, comme l'a déjà fait le premier juge, que l'arrêté du préfet de SAVOIE a retenu au titre de sa motivation que :
- [I] [P] fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire national prononcée par le tribunal de CHAMBERY le 18 mai 2026
- Sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public compte tenu outre cette décision de ses condamnations antérieures
- il ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente en [Etablissement 2] mais s'est déclaré de nationalité Afghane
- il ne bénéficie plus de la qualité de réfugié, cette qualité lui ayant été retirée par l'OFPRA décision confirmée par la CNDA et notifiée à l'intéressé le 10 octobre 2024
Le préfet de la SAVOIE a donc pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de [I] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure que la nouvelle mesure de rétention a été effectuée sur une autre base légale que la précédente intervenue en 2025, en vertu du jugement du 18 mai 2026 du tribunal correctionnel de CHAMBERY, le moyen résultant du défaut de base légale ne peut donc être retenu.
Sur l'absence de perspective d'éloignement, c'est par des motifs précis et pertinents, que nous faisons nôtres sans réserve, que le premier juge a fait valoir que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la destination de renvoi ; qu'en tout état de cause la décision fixant le pays de renvoi prend en compte la situation de l'intéressé en mentionnant qu'il serait reconduit dans un pays tiers autre que l'Afghanistan.
Il est donc prématuré à ce stade de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement en direction d'un pays tiers, sachant que [I] [P] a interdiction définitive de demeurer en France par l'effet d'une décision de justice qu'il n'a pas entendu contester
- sur la prolongation de la mesure de rétention
En l'absence de tout moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge relativement aux deux moyens maintenus en cause d'appel, tant sur la compétence de l'auteur de l'acte que sur la fiche de levée d'écrou sont adoptés purement et simplement.
La décision ordonnant la prolongation de la mesure de rétention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [P]
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Marie THEVENET
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