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CA Versailles, 21 juill. 2026, RG 26/04626


Vérifier : CA Versailles, 21 juill. 2026, RG 26/04626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/04626
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60586284f14adac9d91272

Texte de la décision

12,898 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/04626 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7WI

Du 21 JUILLET 2026

ORDONNANCE

LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Madame Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Madame FOULON, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [F] [Z]

né le 28 Janvier 2002 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visio-conférence

assisté de Me Noémie CHARTIER , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commise d'office

assisté de Monsieur [J] [S], interprète en langue arabe assermenté

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée de Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1 substitué par Me Roxane GRIZON

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 20 mai 2026 notifiée par le préfet du Val-d'Oise à M. [F] [Z] le même jour ;

Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 mai 2026 portant placement en rétention de M. [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20 mai 2026 ;

Vu la requête du préfet du Val-d'Oise en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z] en date du 24 mai 2026 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 25 mai 2026 qui a prolongé la rétention de M. [F] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 mai 2026 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 26 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 juin 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 19 juin 2026 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 20 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet du Val-d'Oise pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z] en date du 18 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 11h15 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 juillet 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 18 juillet 2026 ;

Le 20 juillet 2026 à 11h37, M. [F] [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 19 juillet 2026 à 13 h 01 qui lui a été notifiée le même jour à 13h50.

M. [F] [Z] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration,

- La violation de l'article L. 742-4 alinéa premier du Ceseda compte tenu de l'absence de menaces à l'ordre public,

- L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [F] [Z] a soutenu la violation de l'article L. 742-4 alinéa premier du Ceseda compte tenu de l'absence de menaces à l'ordre public et l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration .

Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [F] [Z] était connu des services de Police pour être inscrit au fichier automatisé des empreintes ainsi qu'au traitement des antécédents judiciaires pour agression sexuelle et stupéfiants notamment.

Le conseil de la préfecture a opposé que cette dernière avait fait toutes les démarches utiles et que tous les documents utiles avaient été communiqués au consulat marocain et que lors de la dernière relance du 13 juillet 2026 il n'était signalé aucun document manquant.

M. [F] [Z] a sollicité 3 jours pour retourner en Espagne en indiquant qu'il n'était en France que de passage. Il a expliqué que sa rétention se passait mal, qu'il avait des douleurs dentaires et des difficultés respiratoires qui n'étaient pas traitées en centre de rétention.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Contrairement à ce que soutient M. [F] [Z], le préfet du Val d'Oise a bien mentionné dans sa requête la menace à l'ordre public que représente M. [F] [Z] en raison de son placement en rétention pour des faits de vol aggravé en réunion et pour être connu défavorablement des services de police pour des faits d'agression sexuelle, détention de stupéfiants, violence par personne en état d'ivresse, port d'arme de catégorie [Etablissement 1] et rébellion.

Il résulte des éléments de la procédure que M. [F] [Z], a été placé en garde à vue pour les faits de vol en réunion par escalade dans un entrepôt le 19 mai 2026, que ce dernier est connu sur la base du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'agression sexuelle, et sur le traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de violence par une personne en état d'ivresse suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, rébellion.

Il ressort de ces éléments que M. [F] [Z], est connu défavorablement des services de police.

Même s'il n'est certes pas établi que M. [F] [Z], a fait l'objet d'une condamnation pénale, il ressort de ces éléments que M. [F] [Z], est connu défavorablement des services de police.

Aussi, c'est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a retenu que la situation de M. [F] [Z] constituait une menace pour l'ordre public permettant la prolongation de la rétention administrative de ce dernier.

Il sera observé en outre que M. [F] [Z] n'a pas respecté les deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour des 15 septembre 2023 et 20 mai 2025 qui lui ont été notifiés.

Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.

Sur les diligences de l'administration

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).

En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.

Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

Il ressort des pièces de la procédure que l'obstacle à l'éloignement a résulté seulement de l'impossibilité d'obtenir à temps un laisser passer consulaire délivré par les autorités marocaines, tandis qu'un vol de retour était programmé pour le 15 juillet 2026, cette circonstance n'étant pas imputable à la préfecture.

Contrairement à ce que soutient M. [F] [Z], il n'est pas établi au regard des pièces du dossier que l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de la mesure d'éloignement de ce dernier n'a pas été communiqué au consulat marocain, ce dernier n'ayant fait aucune demande complémentaire en ce sens lors de la dernière relance que la préfecture lui adressait le 13 juillet 2026.

Le moyen sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare irrecevables les moyens soulevés par M. [F] [Z]

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à [Localité 1] le 21 juillet 2026 à 17 heures 05

Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseillère et Kala FOULON, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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