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CA Metz, 2 juill. 2026, RG 24/00995


Vérifier : CA Metz, 2 juill. 2026, RG 24/00995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/00995
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
6a60588684f14adac9d91cde

Texte de la décision

15,418 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n° 26/00257

N° RG 24/00995 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFO4

[N], [X]

C/

S.A. ORANGE BANK

pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° L172/2017,

COUR D'APPEL DE METZ

5e CHAMBRE CIVILE

Droit Local

ARRET DU 02 JUILLET 2026

DEMANDEURS AU POURVOI :

M. [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

LUXEMBOURG

Représenté par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ

Mme [S] [X] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE AU POURVOI :

S.A. ORANGE OBK, anciennement ORANGE BANK, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE

MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :

Madame BANCAREL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport

ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère

Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire

GREFFIER: Madame Anaïs TAMBARO

ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, et signé par eux.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 13 novembre 2017 et à la requête de la SA ORANGE BANK, le tribunal d'instance de Thionville a ordonné l'exécution forcée de la nue-propriété de l'immeuble inscrit au Livre foncier de Basse- Ham, section 24 n° 0332/0121 appartenant à M. [D] [N] et à Mme [S] [N] née [X] en recouvrement de la somme de 495 007,72 euros en principal outre frais et intérêts due en vertu du jugement prononcé le 27 octobre 1994 par le tribunal de commerce de Paris et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris prononcé le 26 février 1997, signifié avec commandement aux parties débitrices par acte de Maître [K] [V], huissier de justice à Thionville en date du 03 octobre 2017 pour M. [D] [N] et du 10 octobre 2017 pour Mme [S] [N] née [X].

Le tribunal a commis Maître [U], notaire à Thionville pour y procéder.

Par arrêt rendu le 19 décembre 2019 (N° RG 18-465), la cour d'appel de Metz a :

déclaré recevable mais non fondé le pourvoi immédiat formé par M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X],

confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,

dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande des parties,

condamné M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] aux dépens.

En exécution de l'arrêt du 19 décembre 2019 ayant confirmé la décision du juge de première instance du 13 novembre 2017, le notaire désigné Maître [U] a organisé des débats en application de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924. Ceux-ci ont eu lieu le 9 janvier 2024 en présence du conseil de la banque et en l'absence des débiteurs, le notaire ayant rédigé un procès-verbal relatant leur déroulement daté du même jour.

Par acte déposé au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 7 février 2024, M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] ont saisi le tribunal de l'exécution sur le fondement des articles 158 et 159 de la loi du 1er juin 1924, auquel ils ont demandé de :

annuler le procès-verbal des débats du 9 janvier 2024,

dire et juger que la SA ORANGE BANK ne justifie pas être titulaire d'une créance sur les époux [N] qui lui aurait été transférée par la société COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE,

dire et juger que la SA ORANGE BANK ne justifie pas de la réalité de sa créance, le seul décompte produit sans justificatif étant insuffisant à justifier de la consistance de sa créance,

dire et juger que les intérêts mis en compte par la SA ORANGE BANK sont prescrits depuis le 1er mars 2015,

En conséquence,

ordonner l'interruption de la procédure de saisie immobilière mise en 'uvre par la SA ORANGE BANK,

condamner la SA ORANGE BANK à verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 mars 2024, le tribunal de l'exécution a :

débouté M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] de leurs objections et observations.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de l'exécution a considéré qu'aucun élément produit ne permettait de mettre en cause la validité des débats tenus le 9 janvier 2024.

Par conclusions postées le 6 avril 2024 reçues le 9 avril 2024 au greffe du tribunal de l'exécution, auxquelles il importe de se reporter pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] ont formé un pourvoi immédiat à l'encontre de la décision du 5 mars 2024 en reprenant les prétentions qu'ils avaient présentées le 7 février 2024 devant le tribunal de Thionville.

Par ordonnance du 13 mai 2024, le tribunal de l'exécution de Thionville a maintenu l'ordonnance du 5 mars 2024 et il a ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Metz.

Les parties ont été destinataires d'un calendrier procédure adressé par lettres recommandées avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour d'appel.

M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] ont reçu ce calendrier de procédure, ainsi qu'en attestent les avis de réception qu'ils ont signés, mais il n'ont transmis à la cour aucunes écritures supplémentaires.

La SA ORANGE BANK a fait parvenir à la cour des conclusions datées du 3 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 3 février 2025, auxquelles il importe de se reporter pour l'exposé complet de ses prétentions et moyens,conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SA ORANGE BANK demande à la cour de :

A titre principal,

confirmer les ordonnances des 5 mars et 13 mai 2024 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'elles ont débouté M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X],

En conséquence,

débouter M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] de leurs demandes, fins et prétentions,

condamner M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

condamner M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] aux entiers dépens.

Le ministère public a conclu le 7 octobre 2024 à l'irrecevabilité de la demande de M. [D] [N] et Mme [S] [N] en application de l'article 122 du code de procédure civile et au rejet du moyen de nullité du procès-verbal des débats, subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville en sa chambre de l'exécution forcée immobilière. Son avis a été communiqué aux parties.

Par note du 13 mars 2026 adressée par voie électronique ( RPVA) , la société ORANGE BANK a indiqué qu'elle avait changé de dénomination sociale et qu'elle était devenue ORANGE OBK.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du pourvoi immédiat

Selon l'article 167 de la loi du 1er juin 1924, toutes les décisions du tribunal de l'exécution peuvent être rendues sans débat oral préalable. Elles sont susceptibles de pourvoi immédiat. Conformément aux article 5 et 8 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le pourvoi immédiat doit être exercé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance rendue par le tribunal de l'exécution. Le délai de pourvoi est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte des avis de réception figurant au dossier que M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] n'ont pas reçu la lettre recommandée de notification de l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le tribunal de l'exécution de Thionville. Le délai de quinzaine, dans lequel le pourvoi immédiat doit être formé, n'a donc pas commencé à courir. Dès lors, le pourvoi immédiat expédié par voie postale par M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] le 6 avril 2024 dirigé contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 est recevable.

Sur l'autorité de la chose jugée

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'occurrence, par arrêt rendu également ce jour le 2 juillet 2026, la cour dans le dossier n° 24/752 comportant les mêmes parties a déclaré irrecevables les moyens présentés devant elle par M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] tendant à ce qu'il soit ordonné l'interruption de la procédure de saisie immobilière mise en 'uvre par la SA ORANGE BANK en raison:

- de ce que la SA ORANGE BANK ne justifie pas être titulaire d'une créance sur les époux [N] qui lui aurait été transférée par la société COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE,

- de ce que la SA ORANGE BANK ne justifie pas de la réalité de sa créance, le seul décompte produit sans justificatif étant insuffisant à justifier de la consistance de sa créance,

- de ce que les intérêts mis en compte par la SA ORANGE BANK sont prescrits depuis le 1er mars 2015

Cet arrêt prononcé dans le cadre de la procédure n° 24/752 ayant autorité de la chose jugée, il convient de déclarer irrecevables les mêmes moyens invoqués à nouveau par M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] dans le cadre de la présente instance.

Sur la nullité du procès-verbal établi par le notaire le 9 janvier 2024

M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] invoquent la nullité du procès-verbal dressé par le notaire le 9 janvier 2024 au motif que M. [D] [N] aurait été convoqué à assister aux débats à une mauvaise adresse.

Cependant, il résulte des pièces produites par la S.A. ORANGE OBK, anciennement ORANGE BANK, que le conseil de M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X], sur interrogation du notaire, a indiqué par courriel le 12 octobre 2023 que M. [D] [N] demeurait [Adresse 4] à [Localité 5].

La convocation à comparaître aux débats du 9 janvier 2024 a ainsi été remise à M. [D] [N], à l'initiative du notaire, à cette adresse le 23 octobre 2023 par un huissier de justice luxembourgeois, en application du règlement de l'Union européenne 2020/1784 du 25 novembre 2020, après que cet huissier de justice ait constaté que le nom de M. [D] [N] figurait sur la sonnette ou la boîte aux lettres et qu'il ait vérifié l'exactitude de l'adresse auprès du registre national des personnes physiques.

M. [D] [N] ne peut donc prétendre, comme il l'a fait dans son pourvoi immédiat, qu'il n'a jamais eu connaissance de la convocation qui lui a été délivrée.

En tout état de cause, si comme il le soutient, M. [D] [N] avait changé d'adresse depuis le premier octobre 2023 et demeurait, [Adresse 5], Luxembourg, il appartenait alors à son conseil de le faire savoir au notaire, lorsqu'il a été interrogé par courriel le 12 octobre 2023, et non de communiquer une adresse erronée.

Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [D] [N] a été régulièrement convoqué à participer aux débats ayant eu lieu le 9 janvier 2024 de sorte que M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] ne sont pas fondés à solliciter l'annulation du procès-verbal établi par le notaire.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de l'exécution de Thionville le 5 mars 2024 ayant débouté M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] de leurs objections et observations.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La S.A. ORANGE OBK, anciennement ORANGE BANK, ne caractérise pas suffisamment le préjudice qu'elle subirait et qui serait distinct de celui généré par le fait qu'elle est contrainte de supporter des frais de procédure supplémentaires pour assurer sa défense, étant observé que ces frais sont d'ores et déjà indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et par la condamnation de M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] aux dépens.

La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la S.A. ORANGE OBK, anciennement ORANGE BANK, est donc rejetée.

En leur qualité de parties perdantes au procès, M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] sont condamnés aux dépens du pourvoi immédiat et leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. ORANGE OBK, anciennement ORANGE BANK, et de condamner M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

DECLARE recevable le pourvoi immédiat formé par M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de l'exécution de Thionville le 5 mars 2024,

CONFIRME l'ordonnance du 5 mars 2024 rendue par le tribunal de l'exécution de Thionville ayant débouté M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] de leurs objections et observations,

Y ajoutant,

DECLARE irrecevables les moyens présentés devant la cour dans le cadre de la présente instance par M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] tendant à ce qu'il soit ordonné l'interruption de la procédure de saisie immobilière mise en 'uvre par la SA ORANGE BANK en raison:

- de ce que la SA ORANGE BANK ne justifie pas être titulaire d'une créance sur les époux [N] qui lui aurait été transférée par la société COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE,

- de ce que la SA ORANGE BANK ne justifie pas de la réalité de sa créance, le seul décompte produit sans justificatif étant insuffisant à justifier de la consistance de sa créance,

- de ce que les intérêts mis en compte par la SA ORANGE BANK sont prescrits depuis le 1er mars 2015,

DEBOUTE la S.A. ORANGE OBK, anciennement ORANGE BANK, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE M. [D] [N] et Mme [S] [N] née [X] aux dépens du pourvoi immédiat et à payer à la S.A. ORANGE OBK, anciennement ORANGE BANK, la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président de chambre

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